CETATEXT000007449147 J1XLX2006X05X000000300929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA00929, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00929 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SELARL YM FOUQUET M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Fouquet ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700668/1 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 29 mars 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud a prononcé, au profit de M. X, un dégrèvement en droits et pénalités de 30 069,35 euros qui s'est imputé sur la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1990 ; que les conclusions en décharge de la requête sont devenues sans objet à hauteur du montant de ce dégrèvement ; Sur le surplus des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, l'administration a l'obligation de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le contribuable en fait la demande et que le litige qui l'oppose au service est notamment relatif à la détermination du bénéfice non commercial redressé selon la procédure contradictoire ; Considérant que pour chacune des années 1989 à 1991 en litige, les bénéfices non commerciaux retirés par M. X de l'exercice de son activité de médecin ont été évalués d'office en raison de la souscription tardive de ses déclarations spécifiques, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées ; que le requérant ne peut faire échec à la procédure susrappelée en produisant de simples copies de ses déclarations, insusceptibles d'établir leur souscription dans les délais ; que la circonstance que le vérificateur a recouru à la procédure contradictoire pour redresser le revenu global de l'intéressé de l'année 1990 est sans incidence sur le droit de ce dernier de bénéficier de la garantie procédurale revendiquée, dès lors que le vérificateur s'est alors borné à remettre en cause certaines charges et que le redressement correspondant échappait à la compétence de l'instance consultative ; que la réponse ministérielle à M. Y, député, ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation du texte fiscal ; que c'est par suite à bon droit que le service n'a pas donné suite à la demande de M. X, lequel supporte, en conséquence du recours à la procédure d'évaluation d'office, la charge d'établir l'exagération des impositions en litige ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a retenu un taux d'amortissement de trois pour cent pour le local professionnel du contribuable ; que ce taux est conforme aux usages en vigueur dans la profession ; que M. X n'établit pas la pertinence du taux de dix pour cent qu'il revendique en faisant référence aux nécessaires dégradations induites par l'ouverture de ce local à sa clientèle ; Considérant, en second lieu, que l'argumentation générale du contribuable n'est pas susceptible d'établir l'insuffisance du pourcentage d'utilisation professionnelle retenu par le vérificateur, tant des frais d'essence, de téléphone et d'électricité, que du coût des salaires et charges de l'employée de maison ; Considérant, enfin, que le contribuable ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit, avoir souscrit ses déclarations de revenus professionnels dans les délais légaux, c'est également à juste titre que le vérificateur lui a refusé le bénéfice de la déduction complémentaire de trois pour cent et des frais dits du groupe III prévus en faveur de certains médecins conventionnés ; S'agissant des pénalités : Considérant que M. X reprend sur ce point ses moyens de première instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur des services fiscaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 03PA00929
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.