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03PA03037

CETATEXT000007449160 J1XLX2006X05X000000303037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 03PA03037, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03037 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHEVRIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Chevier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9616772 en date du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1989 et d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X portant sur les années 1990 et 1991 ainsi que de la vérification de comptabilité de la SARL Hôtel Chenier, dont ce dernier était le gérant, et qui exerçait, outre une activité hôtelière une activité occulte de proxénétisme hôtelier, l'administration a procédé, au titre de ces trois années à des rehaussements des revenus imposables de M. X, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procédant des rehaussements apportés aux résultats de la SARL Hôtel Chenier au titre des omissions de recettes et des dissimulations de recettes constatées par le service ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements et auxquels il a été assujetti au titre desdites années ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire en date du 26 avril 2003 du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest ne contenait pas de faits ou de moyens autres que ceux déjà développés dans ses mémoires des 5 mai 1999 et 8 janvier 2003 ; que, dans ces conditions, la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris ne saurait être regardée comme irrégulière et le principe du contradictoire méconnu du seul fait que M. X n'aurait pas été à même d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des notifications de redressements en date du 22 décembre 1992 et du 15 décembre 1993, que M. X a été informé avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses de la nature, de l'origine et de la teneur des documents utilisés par le service pour fonder les redressements et a été ainsi mis à même d'en demander la communication, ce qu'il n'a pas fait ; Considérant, en second lieu, que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, son moyen de première instance relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes… » ; Considérant que M. X n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés à raison des revenus réputés distribués par la SARL Hôtel Chenier ; qu'il appartient, par suite, à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que de leur appréhension par M. X ; En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués : S'agissant des distributions procédant des rehaussements apportés aux résultats de la SARL Hôtel Chenier au titre de son activité hôtelière : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la comptabilité de la SARL Hôtel Chenier était affectée de graves irrégularités au titre de chacun des exercices vérifiés de nature à la priver de valeur probante, en l'absence notamment de pièces de nature à justifier des recettes enregistrées mensuellement de façon globale et sans ventilation selon le mode de paiement et que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que pour apporter la preuve du bien-fondé des redressements, l'administration a reconstitué les recettes de l'entreprise ; que pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité hôtelière de l'année 1989, l'administration a appliqué au nombre de draps nettoyés, le prix moyen de la chambre, soit 208 F et la durée moyenne du séjour du client, soit 2,07, en pondérant ce résultat en fonction du nombre de lits dans les chambres déterminé contradictoirement avec le gérant lors de la vérification, soit 7 chambres à deux lits et 19 chambres à un lit ; que, pour critiquer cette méthode, le requérant soutient, sans toutefois apporter de précisions ni d'éléments justificatifs, que cette répartition serait inexacte et ne propose aucune autre méthode permettant de reconstituer les bases imposables de la SARL Hôtel Chenier avec une plus grande précision que la méthode mise en oeuvre par le vérificateur ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun élément à l'appui de sa contestation de l'estimation par le vérificateur du nombre de draps utilisés ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions correspondant aux minorations de recettes dont s'agit pour l'année 1989 ; S'agissant des distributions procédant des rehaussements apportés aux résultats de la SARL Hôtel Chenier au titre de son activité de proxénétisme hôtelier : Considérant, d'une part, que M. X soutient que le vérificateur ne pouvait réputer que les recettes non déclarées résultant de l'activité de proxénétisme hôtelier exercée par la SARL Hôtel Chenier dans l'établissement qu'elle exploite à Paris avaient été encaissées de manière continue au cours des trois exercices vérifiés sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt du 26 mai 1992, prononcé sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 1991 qui l'a reconnu coupable de tolérance habituelle de la prostitution, a fait porter ses constatations sur la période « courant 1989 et 1990 et jusqu'au 10 mai 1990 » ; qu'il ne ressort pas de cet arrêt que le juge pénal se soit prononcé sur la durée réelle de cette pratique ; que s'il résulte de l'instruction et notamment des procès verbaux d'audition de deux prostituées établis en 1990 que cet hôtel était fréquenté par une douzaine de prostituées depuis plusieurs années permettant ainsi au vérificateur de considérer que l'activité de proxénétisme hôtelier y avait été exercée tout au long de l'année 1989, l'administration ne démontre pas que l'activité de proxénétisme hôtelier se serait poursuivie au-delà du 10 mai 1990, alors que M. X fait pertinemment valoir qu'en tant que gérant de cet hôtel il était sous contrôle judiciaire depuis le 13 mai 1990, puis placé en détention provisoire, et qu'il ne pouvait continuer à se livrer à cette activité sans s'exposer à voir alourdie la condamnation qu'il encourait ; Considérant, d'autre part, que, pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité de proxénétisme, le service, qui ne disposait d'aucun autre élément d'appréciation, s'est fondé essentiellement sur les éléments d'information et témoignages recueillis par la police judiciaire auprès des prostituées travaillant dans l'établissement ; que si M. X soutient que les chiffres retenus par le vérificateur sont excessifs, il n'assortit cette critique d'aucun justificatif ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des dissimulations de recettes provenant de cette activité de proxénétisme pour l'année 1989 ; que la poursuite d'une activité de proxénétisme hôtelier n'étant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, pas établie au-delà du 10 mai 1990, l'administration a fait une évaluation exagérée du montant des dissimulations de recettes relatives à l'année 1990 ; qu'il sera fait une juste appréciation de cet élément en réduisant de 800 000 F, soit 121 959,21 euros, le montant des bénéfices distribués correspondant aux omissions de recettes pour 1990 ; qu'également, l'administration n'établit pas l'existence de recettes dissimulées par la SARL Hôtel Chenier au titre de l'année 1991 qu'elle avait cru pouvoir chiffrer à 1 383 886 F, soit 210 972,06 euros ; En ce qui concerne l'appréhension des distributions : Considérant que les premiers juges ont considéré que l'administration, en faisant valoir que l'identité du bénéficiaire des distributions occultes résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elles-mêmes, dans la mesure où M. X, gérant de l'hôtel Chenier, a été condamné par le Tribunal de grande instance de Paris pour tolérance habituelle de prostitution hôtelière, devait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe desdites distributions par M. X ; que ce dernier n'apporte aucun argument de nature à remettre en cause le jugement sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à concurrence des sommes de 121 959,21 euros au titre de l'année 1990 et 210 972,06 euros au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu sont réduites de 121 959,21 euros au titre de l'année 1990 et de 210 972,06 euros au titre de l'année 1991. Article 2 : Il est accordé à M. X décharge de la différence entre les impositions mises à sa charge et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes au titre des années 1990 et 1991. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03037

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