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03PA03040

CETATEXT000007449163 J1XLX2006X05X000000303040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 03PA03040, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03040 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHEVRIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour la SARL HOTEL CHENIER dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL HOTEL CHENIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9611451 et 9611448 en date du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1989 à 1991 et de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL HOTEL CHENIER exploitait un établissement hôtelier et exerçait une activité occulte de proxénétisme hôtelier qui a été révélée à l'administration fiscale par les renseignements qui lui ont été communiqués par l'autorité judiciaire ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a procédé à la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d'affaires pour l'année 1989, en ce qui concerne la première activité, et pour les années 1989, 1990 et 1991, en ce qui concerne la seconde activité et l'a assujettie à des compléments d'impôts sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement, des années 1989, 1990 et 1991 et de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris ne saurait être regardée comme irrégulière et le principe du contradictoire méconnu au seul motif que, dans l'instance introduite à titre personnel par gérant de la SARL HOTEL CHENIER, un mémoire de l'administration en date du 26 avril 2003 n'aurait été communiqué à ce dernier qu'après la clôture de l'instruction, dès lors que ce mémoire était étranger à l'instance introduite par la société et qu'en tout état de cause il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que les premiers juges aient fondé leur jugement sur des éléments de fait ou des moyens autres que ceux développés par l'administration dans ses mémoires des 8 février 1999 et 9 juillet 2001 déposés dans le cadre de l'instance introduite par la société ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré de ce que les éléments dont l'administration a fait état dans le mémoire susmentionné en date du 26 avril 2003 ne figuraient pas dans la notification de redressement qui a été adressée à la SARL HOTEL CHENIER est sans influence sur la régularité de ladite notification qui indiquait en termes suffisamment précis l'origine et la teneur des renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication pour que la SARL HOTEL CHENIER ait été mise à même d'en demander la communication, ce qu'elle n'a pas fait ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que la comptabilité de l'entreprise était affectée de graves irrégularités au titre de chacun des exercices vérifiés de nature à la priver de valeur probante, en l'absence notamment de pièces de nature à justifier des recettes enregistrées mensuellement de façon globale et sans ventilation selon le mode de paiement ; que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice par la société requérante d'une activité de proxénétisme hôtelier sur l'ensemble de la période vérifiée, il appartient, à la SARL HOTEL CHENIER, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, une fois cette preuve apportée, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes afférentes à l'activité hôtelière : Considérant que pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité hôtelière de l'année 1989, l'administration a appliqué au nombre de draps nettoyés, le prix moyen de la chambre, soit 208 F et la durée moyenne du séjour du client, soit 2,07, en pondérant ce résultat en fonction du nombre de lits dans les chambres déterminé contradictoirement avec le gérant lors de la vérification, soit 7 chambres à deux lits et 19 chambres à un lit ; que, pour critiquer cette méthode, la requérante soutient, sans toutefois l'établir et sans apporter de précisions, que cette répartition serait inexacte et ne propose aucune autre méthode permettant de reconstituer ses bases imposables avec une plus grande précision que la méthode mise en oeuvre par le vérificateur ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément à l'appui de sa contestation de l'estimation par le vérificateur du nombre de draps utilisés ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas l'exagération des bases d'imposition résultant de la reconstitution de ses recettes hôtelières pour l'année 1989 ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes provenant de l'activité de proxénétisme hôtelier : Considérant, d'une part, que la SARL HOTEL CHENIER soutient que le vérificateur ne pouvait réputer que les recettes non déclarées résultant de l'activité de proxénétisme hôtelier exercée dans l'établissement qu'elle exploite à Paris avaient été encaissées de manière continue au cours des trois exercices vérifiés sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt du 26 mai 1992, prononcé sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 1991 qui a reconnu X son gérant, coupable de tolérance habituelle de la prostitution, a fait porter ses constatations sur la période « courant 1989 et 1990 et jusqu'au 10 mai 1990 » ; qu'il ne ressort pas de cet arrêt que le juge pénal se soit prononcé sur la durée réelle de cette pratique ; que s'il résulte de l'instruction et notamment des procès verbaux d'audition de deux prostituées établis en 1990 que cet hôtel était fréquenté par une douzaine de prostituées depuis plusieurs années permettant ainsi au vérificateur de considérer que l'activité de proxénétisme hôtelier y avait été exercée tout au long de l'année 1989, l'administration ne démontre pas que l'activité de proxénétisme hôtelier se serait poursuivie au-delà du 10 mai 1990, alors que la SARL HOTEL CHENIER fait pertinemment valoir, que son gérant étant sous contrôle judiciaire depuis le 13 mai 1990, puis placé en détention provisoire, n'aurait pu continuer à se livrer à cette activité sans s'exposer à voir alourdie la condamnation qu'il encourait ; Considérant, d'autre part, que, pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité de proxénétisme, le service, qui ne disposait d'aucun autre élément d'appréciation, s'est fondé essentiellement sur les éléments d'information et témoignages recueillis par la police judiciaire auprès des prostituées travaillant dans l'établissement ; que si la société requérante soutient que les chiffres retenus par le vérificateur sont excessifs, elle n'assortit cette critique d'aucun justificatif ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la société requérante ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour l'année 1989 ; que la poursuite d'une activité de proxénétisme hôtelier n'étant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, pas établie au-delà du 10 mai 1990, il sera, d'une part, fait une juste appréciation de cet élément en réduisant de 800 000 F, soit 121 959,21 euros, les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la SARL HOTEL CHENIER au titre de l'année 1990 et, d'autre part, décidé la réduction des bases d'imposition des ces mêmes impôts de l'année 1991 à concurrence de 1 383 886 F, soit 210 972,06 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOTEL CHENIER est seulement fondée, dans la limite des réductions décidées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre, respectivement, des années 1990 et 1991 et de la période correspondant à ces mêmes années résultant de ces réductions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL HOTEL CHENIER au titre des années 1990 et 1991 ainsi que les bases de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période correspondant à ces mêmes années sont réduites respectivement de 800 000 F, soit 121 959,21 euros, et 1 383 886 F, soit 210 972,06 euros. Article 2 : La SARL HOTEL CHENIER est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL HOTEL CHENIER est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03040

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