CETATEXT000007449170 J1XLX2006X05X000000303074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449170.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA03074, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03074 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LHOMMEE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée par la société VM TECH, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01339/1 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Du Y..., pour la société VM TECH, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société VM TECH, qui avait opté pour le report en arrière de ses déficits prévu par l'article 220 quinquies du code général des impôts, a provisionné, à la clôture de l'exercice 1991, le risque de dépréciation du compte courant qu'elle possédait dans sa filiale, la société « Collin X... » ; que le service, estimant que les conditions de fond autorisant la déduction d'une telle charge n'étaient pas réunies, en a réintégré le montant de 4 800 000 F dans les bases imposables de la société ; que le déficit par elle déclaré au titre de l'exercice s'est en conséquence trouvé annulé et la créance d'impôt sur les sociétés née de son option, qu'elle estimait détenir sur le trésor et dont elle avait imputé le montant de 96 502 F sur l'imposition due au titre de l'exercice 1992, remise en cause ; que le redressement contesté procède de la réparation, par la notification d'un complément d'impôt d'égal montant, de l'insuffisance de paiement résultant de l'imputation estimée non fondée ; que la solution du litige dépend du bien-fondé de la provision initiale, directement à l'origine du redressement contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment… : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables… » ; Considérant qu'à l'effet d'apporter la justification qui lui incombe de la dépréciation probable, à la clôture de l'exercice 1991, de la créance qu'elle détenait sur sa filiale, la requérante produit notamment les comptes de résultat de cette dernière, faisant apparaître des pertes respectives de 1 812 503 F et de 2 449 367 F les 31 août 1990 et 31 décembre 1991 ; qu'elle fait également état d'une lettre que lui a adressée le 9 septembre 1991 le commissaire aux comptes, qui l'informait de la dépréciation quasi-certaine des avances en compte courant qu'elle avait consenties à la société « Collin X... » ; qu'enfin, elle se réfère au jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 7 avril 1992 prononçant la liquidation de biens de cette société, dont l'activité avait cessé dès le 1er mai 1991 ; que le ministre se borne à faire valoir, d'une part qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier la situation de cette société qui n'avait pas clôturé ses comptes de l'exercice, d'autre part disposait d'un stock supérieur au montant de ses engagements et qu'elle avait continué d'effectuer, jusqu'au 31 août 1991, des paiements au profit de la contribuable ; Considérant toutefois que la créance incriminée est partiellement démentie par l'instruction ; qu'en outre, le ministre ne fournit aucune précision sur la détermination du stock censé être en possession de la débitrice, alors que la contribuable conteste fortement ce point ; qu'enfin, le paiement allégué est intervenu pour une somme modique ; que, dans ces conditions, la requérante justifie que le risque de perte était probable et autorisait la constitution de la provision en cause ; qu'elle est, par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués, fondée à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 01339/1 du 6 février 2003 est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge, à la société VM TECH, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992. 2 N° 03PA03074
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.