CETATEXT000007449176 J1XLX2006X05X000000303176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 10 mai 2006, 03PA03176, inédit au recueil Lebon 2006-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03176 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL SELARL BOISSERY - DI LUCCIO Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour LA NOUVELLE CALEDONIE, représentée par le président du Gouvernement ; LA NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-784 du 9 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de M. Joseph X, la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle le directeur des infrastructures et des transports terrestres lui a refusé la délivrance d'une « autorisation de transport » de conducteur de véhicule de location ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 542 du 25 janvier 1995 modifiée du Congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie relative à l'exploitation des véhicules de location avec chauffeur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la délibération du 25 janvier 1995 modifiée susvisée : « Tout conducteur de véhicule de location (…) doit être porteur d'une autorisation personnelle, délivrée par l'Exécutif du Territoire (…) » ; que l'article 11 du même texte dispose : « Les conducteurs de véhicules de location doivent être titulaires du permis B depuis un an au moins et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour délit correctionnel prévu par les articles L 1 à L 3 du code Territorial de la route (…) » ; Considérant que si ces dispositions font obstacle, dans l'intérêt de la sécurité routière, à ce que « l'autorisation de transport » qu'elles instituent soit délivrée aux personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales, cette interdiction ne saurait subsister dès lors que la personne condamnée a été relevée de toute interdiction, déchéance ou incapacité par l'effet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, d'une amnistie, de la réhabilitation judiciaire ou de plein droit intervenue en application des articles 133-12 et suivants du code pénal, ou encore si la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis est réputée non avenue en application de l'article 132-35 du code pénal ; qu'ainsi, du fait de la limitation de la durée dans le temps des effets de la plupart des condamnations et de la possibilité de demander à tout moment la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, les dispositions de l'article 11 précité ne portent pas en elles-mêmes une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit du travail ; qu'elles n'instituent pas plus une deuxième sanction pour une même infraction ; Considérant que le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré aux particuliers ne comporte, en application des dispositions de l'article 777 du code de procédure pénale, que les condamnations à des peines privatives de liberté sans sursis d'une durée supérieure à deux ans, seul le bulletin n° 2 de ce même casier judiciaire, délivré aux administrations, comportant l'ensemble des condamnations non effacées ; qu'ainsi la seule circonstance que la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende qui a été infligée à M. X par jugement du Tribunal de Koné le 21 octobre 1998, pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu à l'article L. 1 du code territorial de la route, ne figurait pas sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire n'est pas de nature à démontrer que cette condamnation ne pouvait plus être prise en compte le 14 octobre 2002, date de la décision litigieuse ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, moins de quatre ans après son prononcé, cette condamnation aurait été effacée par l'effet d'une amnistie ou de l'application de dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale ; que dès lors, elle faisait obstacle à la délivrance à M. X de l'autorisation sollicitée ; Considérant que l'autorisation d'exploiter un véhicule de location avec chauffeur qui doit être délivrée à l'exploitant en vertu des articles 5 et suivants de la délibération précitée du 25 janvier 1995 a un objet différent de « l'autorisation de transport » dont doivent être titulaires tous les chauffeurs employés par cet exploitant ; que la circonstance que la Nouvelle Calédonie a délivré à M. X, le 21 mars 2002, une autorisation d'exploiter un véhicule de location avec chauffeur ne lui donnait aucun droit à obtenir l'autorisation qu'il sollicitait pour conduire lui-même ce véhicule ; que de même la circonstance que M. X a été déclaré physiquement apte, le 7 novembre 2003, à la conduite de véhicules, n'est qu'une des conditions mises par la délibération du 25 janvier à la délivrance de l'autorisation de transport ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA NOUVELLE CALEDONIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision du 14 octobre 2002 par laquelle le président de l'Exécutif a refusé à M. X l'autorisation de transport prévue à l'article 11 de la délibération du 25 janvier 1995 pour les conducteurs de véhicules de location et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 40 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA NOUVELLE CALEDONIE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés en première instance et en appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 mai 2003 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et ses conclusions d'appel tendant à la condamnation de LA NOUVELLE-CALEDONIE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 NN 03PA03176
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.