CETATEXT000007449179 J1XLX2006X05X000000303255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 10 mai 2006, 03PA03255, inédit au recueil Lebon 2006-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03255 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002415/5 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision en date du 30 juin 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois du 1er au 31 juillet 1999, ensemble ladite décision ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Seyfritz pour Mme Chantal X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport établi le 30 septembre 1996 par un inspecteur général de l'environnement après qu'aient été prises en compte les observations formulées par Mme X le 10 septembre 1996 en réponse à une note d'étape en date du 14 août précédent qui lui avait été adressée, a été communiqué à cette dernière au cours de l'instruction de sa requête par le Tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure et ainsi porté atteinte aux droits de la défense en fondant son jugement sur des faits qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de discuter ; Considérant que le tribunal a répondu au moyen tiré par la requérante de ce que les fautes qui lui étaient reprochées l'étaient de façon trop imprécise pour pouvoir lui permettre de se défendre utilement, en lui opposant que «les faits constitutifs de ces manquements sont ceux exposés dans la lettre du 25 septembre 1998 informant Mme X de l'engagement d'une procédure disciplinaire et détaillant avec précision l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé», avant de rejeter le moyen tiré par celle-ci de l'irrégularité de la procédure et de la violation des droits de la défense ; Considérant qu'en retenant que «le manquement à l'obligation de loyauté est établi par le rapport d'enquête en ce qui concerne tant l'achat d'un micro-ordinateur que la préparation des contrats de recherche», le tribunal, qui n'était pas tenu de préciser davantage la nature de ce manquement et son caractère déloyal, eu égard à la définition précise qui en était donnée par la décision contestée du 30 juin 1999, a suffisamment motivé son jugement ; Considérant enfin que Mme X ne peut utilement se prévaloir d'une omission à statuer des premiers juges sur un moyen ayant trait à une décision de la Cour des comptes en date du 24 juillet 2003 postérieure au jugement ; Sur la légalité des décisions : Considérant que si Mme X reprend en appel, sans faire état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et sans critiquer les motifs de leur rejet par le jugement attaqué, ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire faute d'une information précise sur les manquements retenus à son encontre et du caractère non établi desdits manquements, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; qu'au surplus, si, dans sa décision en date du 24 juillet 2003, la Cour des comptes a admis, s'agissant des seules subventions accordées à la société française pour le droit de l'environnement (SFDE), que la responsabilité de la requérante en qualité de comptable de fait devait être atténuée par le rôle premier joué par le cabinet du ministre de l'environnement dans la mise en place du mécanisme de détournement de ces subventions, elle a également constaté que l'intéressée n'était pas pour autant exonérée de sa responsabilité dès lors qu'elle «animait et organisait le fonctionnement de la commission d'expertise, engageant ainsi les fonds irrégulièrement extraits de la caisse publique avec une grande autonomie» ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision en date du 30 juin 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois du 1er au 31 juillet 1999, ensemble ladite décision ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 NN 03PA03255
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.