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04PA00719

CETATEXT000007449195 J1XLX2006X07X000000400719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 juillet 2006, 04PA00719, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00719 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET CHAREYRON M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour la SA FROILABO, dont le siège social est sis 8 Bd Monge à Meyzieu

(69330), par Me X... ; la société FROILABO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4307 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 du chef des services fiscaux chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France, portant refus de délivrance de l'agrément prévu à l'article 44 septiès du code général des impôts ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA FROILABO a sollicité, par un courrier du 29 décembre 1998, le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 44 septiès du code général des impôts, l'exonérant de manière temporaire d'impôt sur les sociétés ; que l'administration lui a refusé cet agrément par une décision du 10 octobre 2000, dont l'annulation a été demandée en vain auprès du Tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté sa requête par le jugement susmentionné, qui fait l'objet du présent appel ; que la société renouvelle sa contestation de la tardiveté de sa demande, laquelle répondait aux conditions légales précitées, notamment en ce qui concerne la reprise d'une branche complète et autonome d'activité ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 septiès du code général des impôts, applicable en l'espèce : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge commissaire en application de l'article 155 modifié de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 précitée... ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du même code, issu de l'article 32 de la loi n° 941163 du 29 décembre 1994 : I... Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive... ; Sur la tardiveté de la demande et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 44 septiès précité à la société FROILABO constituée le 23 novembre 1998 en vue de la reprise de la société préexistante mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 2 novembre 1998, l'administration s'est fondée sur ce que la demande présentée par la société le 29 décembre 1998 est intervenue postérieurement à la date de l'opération de reprise des actifs de la société préexistante, le 17 novembre 1998, par l'ordonnance du 16 novembre 1998 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de cette dernière, rendue en application de l'article 155 modifié de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 ; Considérant que, si la cession des actifs a été homologuée le 2 septembre 1999 par un acte opposable à l'administration, celui-ci précisait que l'acquéreur avait la jouissance du fonds depuis le 17 novembre 1998 « à ses risques et périls », cette date correspondant à la reprise effective des activités de la société préexistante ; qu'ainsi, la demande d'agrément du 29 décembre 1998 ne répondait pas à la condition de recevabilité fixée par les dispositions précitées de l'article 1649 nonies du code général des impôts ; que dès lors, le chef des services fiscaux chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France était, en tout état de cause, tenu d'opposer le motif tiré de la tardiveté de la demande d'agrément, comme il l'a fait par la décision attaquée ; qu'il suit de là que la société FROILABO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 lui refusant l'agrément préalable à l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 44 septiès ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA FROILABO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA FROILABO est rejetée. 2 N° 04PA00719

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