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04PA00721

CETATEXT000007449197 J1XLX2006X07X000000400721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 juillet 2006, 04PA00721, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00721 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BOUDRIOT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Boudriot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9717426 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge complète des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1989, 1990 et 1991, à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés notamment en matière de traitements et salaires, de revenus d'origine indéterminée, ainsi que de bénéfices non commerciaux tirés notamment de la société civile Icor dont il était associé, et qui a fait parallèlement l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années ; que par le jugement susmentionné, les décharges d'une somme en base de 480 000 F, et des pénalités y afférentes, au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités de mauvaise foi au titre de l'année 1991, lui ont été accordées ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement en ce qui concerne le surplus des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu demeurant ainsi à sa charge, l'administration n'entendant pas faire appel de celui-ci en ce qui lui fait grief ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que M. X n'a pas bénéficié de la garantie d'un débat contradictoire avec le service à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 1989, doit être écarté comme étant inopérant, l'intéressé se trouvant en situation de taxation d'office pour avoir omis de déclarer ses revenus, même après la mise en demeure du 24 avril 1992 ; qu'il en est de même de tous les autres vices qui seraient afférents à cette même procédure et pour cette même année ; Considérant en deuxième lieu, que s'agissant des années 1990 et 1991, il n'est pas utilement contesté que Me Oussedik a produit au vérificateur le 10 février 1993 un mandat établi par M. X au nom de sa société civile professionnelle d'avocat ; qu'un tel mandat était régulier alors au surplus qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu ; que par ailleurs, il est constant que l'examen de situation fiscale personnelle de M. X a duré du 18 décembre 1992 au 9 décembre 1993, date de la seconde notification de redressements ; que par suite, les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales relatives à la durée d'un tel examen, n'ont pas été violées ; Considérant en troisième lieu, qu'en tout état de cause M. X ne saurait faire grief à l'administration d'avoir été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors qu'il n'a pas produit d'observations à la suite de la notification de redressement du 23 décembre 1992, et qu'il n'a formulé aucune demande de saisine de cette commission à la suite de la réponse du 18 janvier 1994 à ses observations sur la notification du 9 décembre 1993, bien que la possibilité de cette voie de recours n'ait pas été rayée en première page de ladite réponse ; Considérant en quatrième lieu, qu'il y a lieu de confirmer en appel la motivation des premiers juges sur l'absence d'obligation légale ou réglementaire d'adresser au contribuable une copie de la notification de redressements de la SCI Icor ; qu'en outre, la demande de communication de l'avis de vérification de la société qui n'a jamais fait l'objet d'une demande auprès des services fiscaux concernés, est irrecevable ; qu'enfin, les conséquences financières des redressements dont a fait l'objet la société Icor, ont été suffisamment motivées dans les notifications de redressements adressées à M. X ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu, que M. X se borne à réitérer le moyen suivant lequel des crédits bancaires ont été taxés à la fois dans ses revenus imposables, en provenance de diverses sociétés dont il était l'associé, et au titre de revenus d'origine indéterminée, subissant ainsi une double taxation ; qu'il ne met pas ainsi la cour en état de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant ce même moyen ; qu'il y a lieu par suite de le rejeter ; Considérant en second lieu, que si M. X fait valoir qu'au titre des années 1990 et 1991, le service n'a pas appliqué au chiffre d'affaires de la société Icor l'abattement de 30 % qu'elle lui avait appliqué pour 1989 au titre de ses charges, il résulte de l'instruction que, ses bénéfices ayant été évalués d'office faute de déclarations de résultats, elle n'avait pas répondu aux quatre demandes du vérificateur relatives à l'évaluation de ses frais ; que par suite, M. X ne saurait reprocher au service d'avoir estimé ces frais à une valeur nulle ; Sur les pénalités : Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le juge dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que par suite, M. X ne peut soutenir que les dispositions de cet article contreviennent à ces stipulations du fait qu'elles ne permettent pas au juge de moduler le taux des majorations qu'elles prévoient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des impositions restant en litige en appel, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00721

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