CETATEXT000007449209 J1XLX2006X04X000000502227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 26 avril 2006, 05PA02227, inédit au recueil Lebon 2006-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02227 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL LEVY M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2005, présentée pour M. M'Hamed X demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003, confirmée le 28 mai 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de dire qu'en application des articles « L. 911-2 » et L. 911-3 du code de justice administrative, le ministre devra lui délivrer un certificat de résident sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, ainsi que le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de celle-ci ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003, confirmée le 28 mai 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas être motivées (...) » ; Considérant que si M. X invoque les risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie, en raison de son engagement politique, de ses activités professionnelles et du climat de terreur qui règnerait en Kabylie, il se borne à reprendre les circonstances de fait et de droit développées en première instance sans produire d'élément nouveau en appel à l'appui de ses allégations, hormis des certificats médicaux postérieurs à la décision qu'il critique ; que dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la décision ministérielle litigieuse n'ayant pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, de ce que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et de ce que la plus grande partie de sa famille réside en Algérie, nonobstant la présence en France de son père, que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, enfin, qu'en contestant l'interprétation qu'ont fait les premiers juges de son argumentation et en faisant valoir que les pièces médicales produites au dossier ne l'ont pas été pour démontrer que son séjour était nécessaire en France mais pour éclairer la gravité des sévices dont il a été la victime, M. X doit être regardé comme abandonnant le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que son état de santé nécessiterait des soins qui ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 février 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02227
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.