CETATEXT000007449211 J1XLX2006X04X000000502372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 26 avril 2006, 05PA02372, inédit au recueil Lebon 2006-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02372 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL LEENHARDT Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305835/3 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, en tant qu'elle a rejeté la demande formulée le 28 octobre 2002 au titre du regroupement familial, la décision implicite et la décision explicite du 24 avril 2003 refusant la demande de titre de séjour de M. Mostéfa X, et l'a condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 qui l'ont modifié ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en vigueur à compter du 1er avril 2005 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Leenhardt, pour M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 avril 2001 sous couvert d'un visa de 30 jours et a déposé le 17 avril une demande de certificat de résidence en qualité de père d'une enfant française mineure, sa fille Anissa née le 5 juin 1983 à Nanterre ; que cette demande a été rejetée le 2 novembre 2001 et un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 mars 2002 ; que par courrier signé de son conseil reçu le 28 octobre 2002 à la préfecture des Hauts-de-Seine, M. X a demandé l'abrogation de cet arrêté de reconduite à la frontière et la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été implicitement rejetée après quatre mois et explicitement par une décision du 24 avril 2003 ; que par le jugement litigieux du 6 avril 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicite et explicite précitées en tant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté, sans l'examiner, la demande de délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial qu'aurait formulée M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 et applicable à la date des décisions litigieuses : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : « 1°) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et régulières (…) ; 2°) Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3°) un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) » qu'aux termes de l'article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France (…) ; 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que dans sa demande du 28 octobre 2002, M. X mentionnait les articles 4 et 6 4°) et 5°) précités de l'accord franco-algérien modifié par le 3ème avenant du 11 juillet 2001, ainsi que les articles 4 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiés par le premier avenant du 22 décembre 1985, en vigueur à la date de sa demande, enfin une circulaire ministérielle du 1er mars 2000 relative au regroupement familial et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit à une vie privée et familiale normale ; qu'il exposait les conditions de son entrée en France en avril 2001 et les conditions dans lesquelles il s'y était maintenu auprès de sa fille française majeure depuis juin 2001 et de son épouse titulaire d'un certificat de résidence d'un an et d'un contrat de travail, pour conclure à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière et à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, alors même qu'elle mentionnait des textes relatifs au regroupement familial et certaines circonstances, à l'exception d'ailleurs de tout élément relatif au logement, qui auraient pu permettre d'obtenir l'autorisation de regroupement familial prévue à l'article 4 précité de l'accord, le courrier émanant de M. X et non de son épouse ne constituait pas la demande d'autorisation de regroupement familial à laquelle les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien subordonnent la délivrance d'un titre de séjour au titre de la procédure de « regroupement familial », mais seulement une demande de régularisation exceptionnelle, fondée notamment sur la présence régulière et le travail de l'épouse de M. X en France ; que c'est à tort que par le jugement litigieux le tribunal administratif a estimé que la demande du 28 octobre 2002 comprenait en plus de cette demande de régularisation une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait omis d'examiner ; Considérant qu'il ressort des pièces dus dossier que la demande déposée par M. X en avril 2001 était principalement fondée sur sa qualité de parent d'enfant français mineur et lui avait d'ailleurs valu à ce titre la délivrance d'autorisations provisoires de séjour comportant autorisation de travail, avant d'être rejetée le 2 novembre 2001 au motif principal qu'il ne remplissait pas les conditions de l'accord franco-algérien ; que la demande de régularisation du 28 octobre 2002 faisait état d'éléments de droit et de fait nouveaux, notamment la signature par son épouse en décembre 2001 d'un contrat de travail à durée indéterminée et l'arrivée en France et la scolarisation pour l'année 2002-2003 de son fils de 11 ans ; qu'ainsi les décisions intervenues sur cette demande n'étaient pas purement confirmatives de la décision du 2 novembre 2001 ; que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande au motif que les décisions litigieuses, en tant qu'elle statuent sur son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, étaient purement confirmatives et ne pouvaient plus être contestées ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour contre la décision implicite née 4 mois après la demande du 28 octobre 2002 et la décision explicite du 24 avril 2003 ; Considérant que si M. X soutient que les agents de la Préfecture ont refusé de le laisser déposer au guichet une demande de titre de séjour et ainsi commis une voie de fait et excédé leur compétence, la décision explicite litigieuse émane de Mme Y, chef du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, titulaire d'une délégation de signature du 12 septembre 2001 régulièrement publiée le 15 septembre, et n'est pas fondée sur le fait que l'intéressé aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé lui faisant obligation de se présenter en personne au guichet ; Considérant que si l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé prévoit que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et que toute personne qui est concernée par une telle décision doit être entendue si elle en fait la demande, ces dispositions excluent expressément le cas « où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision du 24 avril 2003, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE se serait cru lié par le précédent refus de titre du 2 novembre 2001 et aurait rejeté sans l'examiner la demande de régularisation de M. X ; Considérant qu'en rappelant les précédentes décisions prises à l'encontre de l'intéressé puis en indiquant d'une part qu'il avait examiné les droits de M. X dans le cadre de l'accord algérien nouvellement modifié et d'autre part que l'intéressé n'avait qu'une faible ancienneté de séjour en France, ne faisait pas état d'éléments nouveaux et pouvait bénéficier à l'initiative de son conjoint d'une procédure de regroupement familial, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a suffisamment motivé sa décision rejetant la demande de régularisation exceptionnelle dont il était saisi ; Considérant que la fille de M. X n'étant plus mineure à la date des décisions litigieuses, il n'est en tout état de cause pas fondé à faire valoir qu'un certificat de résidence aurait dû lui être délivré en application des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, M. X, âgé de 46 ans, vivait en France depuis environ deux ans, auprès de sa femme titulaire d'un certificat de résidence et d'un emploi, de leur fille française de 20 ans et d'un fils de 11 ans alors scolarisé en CM 2 à Nanterre ; que le couple hébergé au moment de la demande par une soeur de Mme X disposait depuis février 2003 d'un logement de 71 m² suffisant selon M. X au regard des exigences de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; que cependant un troisième enfant du couple âgé de 17 ans résidait en Algérie et n'a été autorisé à rejoindre sa mère au titre du regroupement familial, conformément à la demande qu'elle avait formulée le 18 avril 2003 sans d'ailleurs y inclure son époux, que par une décision du 8 mars 2004 ; que dans ces conditions, alors même que M. X était entré régulièrement en France et avait obtenu un « visa de régularisation » en juin 2001 ainsi que des autorisations provisoires de séjour sous le couvert desquelles il avait régulièrement travaillé jusqu'en octobre 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en lui refusant la régularisation exceptionnelle de sa situation, au motif notamment que son épouse avait la possibilité d'engager une procédure de regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions implicite et explicite nées sur sa demande du 28 octobre 2002 doivent être rejetées ; qu'il en est de même de sa demande tendant à ce que soit constatée « en conséquence » l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mars 2002 ; Considérant que la présente décision qui rejette les demandes d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la demande de première instance et du mémoire d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés en première instance et en appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 2005 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. X et ses conclusions d'appel incident sont rejetées. 2 N° 05PA02372
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.