CETATEXT000007449213 J1XLX2006X04X000000503111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 05PA03111, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03111 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CABINET 2CFR M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour la SARL PROFACO, dont le siège est 29, boulevard Poissonnière à Paris
(75009)par Me Thierry ; la SARL PROFACO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9812636 et 9906587 en date du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part des cotisations de retenues à la source mises à sa charge au titre de ces mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL PROFACO, qui a pour activité principale le négoce de produits à destination des pays de l'ex-Yougoslavie a déclaré à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 240 du code général des impôts, et déduit de ses résultats imposables au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1993 à 1994, les commissions qu'elle a versées au cours de cette période à M. X et à Mme Y, domiciliés tous deux en ex-Yougoslavie ; qu'au terme d'une vérification de la comptabilité de la SARL PROFACO l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans la base d'imposition de l'intéressée et l'a assujettie, au titre de ces mêmes exercices, d'une part à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assorties de pénalités de mauvaise foi et établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'autre part, à la retenue à la source sur le fondement de l'article 119 bis- 2 du code général des impôts ; que la SARL PROFACO relève appel du jugement du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge ; que pour demander la décharge de ces impositions, la SARL PROFACO, se borne, en appel, à contester la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source des commissions versées en 1993 et 1994 à M. X pour des montants respectifs de 3 049 478 F et 2 707 434 F ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que, pour justifier de la déductibilité des commissions d'un montant de 3 049 478 F en 1993 et 2 707 434 F en 1994 qu'elle a versées à M. X, son associé à hauteur de 47,2 %, la SARL PROFACO produit une convention sous seing privé du 12 novembre 1982 par laquelle elle mandate M. X « pour prendre tous contacts (en son nom) à l'étranger, avec tous clients, agents représentants ou fournisseurs » ; que l'administration relève cependant que la société, n'a produit aucune correspondance ou document permettant de déterminer la nature précise des interventions de l'intéressé auprès de ses clients ; qu'elle indique par ailleurs qu'il a pu être constaté lors du contrôle que la clientèle de la société se composait d'un nombre restreint de clients, essentiellement installés en ex-Yougoslavie, et se retrouvant d'un exercice à l'autre, et que le gérant de la société se rendait lui-même plusieurs fois par an en ex-Yougoslavie où la société disposait d'une filiale ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier l'existence des contreparties dont elle a bénéficié en échange des commissions litigieuses ; que si la SARL PROFACO soutient que son chiffre d'affaires n'a cessé de progresser depuis la signature de la convention susmentionnée, elle se borne à des affirmations d'ordre général sur la mission de M. X consistant à « ramener des affaires » ainsi que sur le réseau relationnel de l'intéressé dans les pays de l'ex-Yougoslavie, mais ne verse au dossier aucun élément susceptible de justifier de la nature et de la réalité des prestations réalisées par M. X et permettant d'établir un lien entre la progression de son chiffre d'affaires et les prestations qu'auraient accomplies M. X ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant des commissions en litige dans les bénéfices à retenir dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1993 et 1994 ; Considérant que si la SARL PROFACO se prévaut de ce que, lors d'une vérification de comptabilité antérieure portant sur les exercices 1984 à 1986, l'inspecteur n'a notifié aucun redressement à raison de commissions versées à M. X, sur la base de la même convention, cette attitude du vérificateur de l'époque ne peut être regardée ni comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; Considérant, enfin, que la SARL PROFACO ne saurait utilement se prévaloir de ce que, lors d'une vérification postérieure portant sur les exercices 2000 et 2001, l'administration n'a effectué aucun redressement à raison de commissions versées à M. X en application de la même convention ; Considérant que la SARL PROFACO ne conteste pas, en appel, que les commissions versées à M. X, constituent, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elles ont été réintégrées à bon droit dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés, des revenus distribués qui, en tant qu'ils ont bénéficié à une personne n'ayant pas son domicile fiscal en France, devaient être soumis à la retenue à la source en application des dispositions de l'article 119 bis-2 du code général des impôts ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en l'absence d'arguments nouveaux, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PROFACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la SARL PROFACO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL PROFACO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL PROFACO est rejetée. 2 N° 05PA03111