CETATEXT000007449216 J1XLX2006X04X000000503436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 avril 2006, 05PA03436, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03436 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MERY M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête enregistrée le 17 août 2005, présentée pour la SARL STARDUST, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL STARDUST demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510953 en date du 5 juillet 2005 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation de l'assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, délivrée le 2 février 2005 par le comptable de la direction générale des impôts de Paris 1er arrondissement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 191 208,93 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL STARDUST restait redevable, selon l'administration, de la somme de 191 208, 93 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période de janvier 1997 à juillet 2004, ainsi qu'au prélèvement spécial sur les activités à caractère pornographique dû au titre des années 2001 et 2002 ; qu'en l'absence de paiement, le comptable de la direction générale des impôts de Paris 1er arrondissement a décerné 15 avis à tiers détenteur aux établissements bancaires détenteurs d'un compte ouvert au nom de la SARL STARDUST et a fait procéder à la vente des biens meubles saisis le 14 mars 2000 ; que ces avis et la saisie vente n'ayant pas permis d'apurer la dette fiscale de la SARL STARDUST, ledit comptable a, en application de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 621-2 du code du commerce alors en vigueur, demandé au tribunal de commerce de Paris de constater l'état de cessation de paiement de la SARL STARDUST et d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ; que la SARL STARDUST a contesté cette assignation par réclamation du 21 mars 2005 en faisant valoir, notamment, que la créance d'impôt était prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 5 juillet 2005, par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant que comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif est seul compétent pour connaître en matière, notamment de taxe sur la valeur ajoutée, de contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées et, en particulier, de celles qui ont trait à la prescription ; qu'en tant qu'elle tendait à faire constater que la créance d'impôt visée dans l'assignation en liquidation judiciaire était prescrite, la contestation de la SARL STARDUST ressortissait à la compétence du juge administratif ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de la SARL STARDUST comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL STARDUST devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'assignation par laquelle le comptable de la direction générale des impôts de Paris 1er arrondissement a demandé au Tribunal de commerce de Paris, en application de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, de constater l'état de cessation de paiement de la SARL STARDUST et d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, ne constitue pas un acte de poursuites pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ni la contestation en date du 31 mars 2005 que la société requérante a adressée au directeur des services fiscaux de Paris Centre, ni sa demande adressée au Tribunal administratif de Paris tendant à faire constater que ladite prescription lui était acquise n'étaient recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL STARDUST doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par la SARL STARDUST devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 5 2 N° 05PA03436
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.