← France

05PA04093

CETATEXT000007449225 J1XLX2006X04X000000504093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 27 avril 2006, 05PA04093, inédit au recueil Lebon 2006-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04093 Satisfaction partielle JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAADO M. François JANNIN Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour M. Mohamed Abou Aly X, demeurant ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0412365/8 du 26 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 13 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à M. Jannin ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Jannin, magistrat délégué, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2004 : Considérant que, par une demande enregistrée le 24 mai 2004, M. X, ressortissant égyptien, a sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que si ledit arrêté peut être regardé comme ayant été rapporté par le nouvel arrêté du 13 septembre 2004, par lequel le préfet de police a à nouveau ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que ce nouvel arrêté, dont M. X soutient ne pas avoir reçu notification, lui a été adressé par un pli recommandé qui a été présenté à son domicile le 16 septembre 2004, puis retourné à la préfecture de police le 2 octobre 2004 avec la mention : « non réclamé retour à l'envoyeur » ; que l'enveloppe contenant cette notification, dont une copie a été produite par le préfet de police en première instance, ne comporte pas les mentions claires, précises et concordantes qui permettraient d'établir que l'intéressé a été régulièrement avisé que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, dans ces conditions, aucun délai de recours contre l'arrêté du 13 septembre 2004 n'a été déclenché, faute de notification régulière ; que le retrait de l'arrêté du 13 mai 2004 n'était donc pas définitif à la date de l'ordonnance attaquée du 26 août 2005 ; que c'est dès lors à tort que, par ladite ordonnance, le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du 13 mai 2004 était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'arrêté du 13 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M.CX énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant que les moyens tirés de ce que ledit arrêté serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne sont assortis d'aucune précision ni d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2004 : Considérant que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2004 sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 26 août 2005 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour. 6 N° 02PA02370 M. Jacques JOAQUIN GARCIA 3 N° 05PA04093

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.