CETATEXT000007449227 J1XLX2006X04X000000504115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 27 avril 2006, 05PA04115, inédit au recueil Lebon 2006-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04115 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PELTIER M. François JANNIN Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée pour M. José Jair X, demeurant ..., par Me Peltier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0513166/8 du 9 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R.222-33 du code de justice administrative à M. Jannin ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 ; - le rapport de M Jannin, magistrat délégué, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : … 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; qu'aux termes de l'article 17-1 du code civil : « Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur … » ; et qu'aux termes de l'article 19-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : « Est français : … 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents » ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière, M. X, ressortissant colombien, expose que, selon l'article 96 de la Constitution de Colombie, un enfant né à l'étranger de parents colombiens n'a pas la nationalité colombienne tant qu'il n'a pas été enregistré auprès d'un consulat de Colombie dans le pays de naissance ; que s'il soutient que tel est le cas de sa fille Kelly Y, née à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 19 juin 2002, qu'il a eue avec sa concubine de nationalité colombienne, il n'établit pas que la loi colombienne ne permet en aucune façon à cette enfant de se voir transmettre la nationalité de ses parents ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question, les dispositions précitées de l'article 19-1 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, seules applicables en l'espèce en vertu de l'article 17-1, ne permettent pas de regarder la jeune Kelly Y comme possédant la nationalité française ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à invoquer sa qualité de père d'un enfant français pour soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient droit à une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et faisaient obstacle à sa reconduite à la frontière ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.