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02PA01222

CETATEXT000007449229 J1XLX2006X06X000000201222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 02PA01222, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01222 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ SUDAKA Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 8 avril 2002, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE (SEAPFA), dont le siège est ...

(92374)et la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS (SODEDAT), dont le siège est ..., par Me Y... ; le SEAPFA et la SODEDAT demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9609270/6 en date du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser à la compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles (CFG) une somme de 118 523,35 euros avec intérêts à compter du 19 février 1992, les intérêts étant capitalisés aux 28 juin 1996, 24 juillet 1997 et 2 septembre 1999, ainsi qu'à une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de juger que les demandes de la société CFG sont irrecevables, subsidiairement de les rejeter comme mal fondées, encore plus subsidiairement, de condamner la SAF à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; 3°) qu'en ce qui concerne les coûts des investigations, travaux et dépenses diverses occasionnées par les investigations de constater que le SEAPFA les a supportés pour un montant de 1 250 970,66 F (190 709,25 euros) sous déduction de la part supportée par la SAF au titre de sa garantie pour sa part non contestée, de constater qu'il est resté à sa charge une somme de 798 402,68 F (114 093,25 euros) et de condamner la société CFG, en tant que de besoin solidairement avec la SAF et Copgo Wood Group pour ce qui relève des conséquences su sinistre du mois de juillet 1992, à en supporter la charge ; en conséquence, les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 798 402,65 F HT (121 715,70 euros HT), outre la TVA au taux de 20,6 %, et intérêts légaux à compter du mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris, les intérêts étant capitalisés à compter des présentes pour produire eux-mêmes intérêts ; de les condamner en outre, sous la même solidarité, à leur payer une somme de 654 059,92 F HT (99 710,79 euros HT), outre la TVA au taux de 20,6% et intérêts légaux à compter de la demande, les intérêts étant capitalisés à compter des présentes pour produire eux-mêmes intérêts au titre des troubles d'exploitation et des frais de remise en service de la centrale Vacher ; 4°) de condamner les mêmes à rembourser au SEAPFA les frais d'expertise et dépens, outre intérêts légaux à compter de la demande formulée en ce sens devant le Tribunal, et intérêts des intérêts à compter des présentes ; 5°) de les condamner, sous la même solidarité, à payer au SEAPFA et à la SODEDAT la somme de 15 240 euros au titre des frais irrépétibles de référé et de première instance, outre 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; 6°) très subsidiairement, statuant avant dire droit, d'annuler le jugement en ce qu'il a refusé d'ordonner un complément d'expertise, d'ordonner ledit complément d'expertise, aux fins de recueillir l'avis de l'expert qu'il lui plaira commettre, sur la pertinence des observations du SEAPFA et de SODEDAT en critique du premier rapport et de ses premières conclusions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Y... pour le SEAPFA et la SODEBAT et celles de Me De X... pour la compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 2002 a été notifié au SEAPFA et à la SODEDAT par lettre reçue le 11 février 2002 ; que, dès lors, la requête enregistrée par télécopie le lundi 8 avril 2002, et confirmée par lettre le 12 avril 2002 n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la société CFG doit, en conséquence, être rejetée ; Sur la demande de report : Considérant qu'il ressort de leur examen, que les mémoires produits par les intimés, enregistrés les 19 et 22 mai 2006 ne comportent aucun élément nouveau de nature à être nécessairement soumis au débat contradictoire ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de report d'audience formulée par le SEAPFA et la SODEDAT ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué qu'après avoir décrit les circonstances dans lesquelles, après l'échec de la tentative de suppression de l'artésianisme du puits de production, la CFG a suggéré au syndicat de procéder à des investigations plus approfondies pour identifier l'origine des désordres, le Tribunal administratif de Paris a précisé qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que « les investigations suggérées par la CFG étaient « pertinentes » et « qu'aucun élément du dossier, notamment le rapport d'expertise, ne fait état d'incompétence de la part de la société CFG » ; qu'ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'a pas « abandonné à l'expert le soin de dire le droit », mais a épuisé l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; qu'en rejetant les conclusions reconventionnelles présentées par le SEAPFA et la SODEDAT au motif que le jugement faisait droit à la demande de la société CFG, le Tribunal a également suffisamment motivé son jugement ; qu'il résulte de ce qui précède que le SEAPFA et la SODEDAT ne sont pas fondés à contester la régularité du jugement précité ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant que, par une lettre en date du 19 février 1993, la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles (CFG) a mis en demeure la SODEDAT de procéder au règlement de huit factures impayées ; que, par une lettre en date du 22 février 1993, la SODEDAT a indiqué à la CFG que le délai qui lui était imparti pour payer était inacceptable et qu'elle refusait de payer ces factures ; que, par une lettre en date du 2 mars 1993, la CFG a demandé à la SODEDAT de considérer son précédent courrier comme une réclamation aux fins de transmission au maître d'ouvrage ; Considérant, en premier lieu, qu'un requérant peut compléter devant le juge administratif sa demande initiale, notamment en cas d'aggravation de son préjudice ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de la franchise restant à la charge de l'assuré n'a été définitivement fixé qu'au mois de juin 1993 ; en second lieu, que la société CFG a adressé sa demande à la SODEDAT, laquelle agissait en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte du syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée par la CFG devant le tribunal administratif aurait été irrecevable faut de demande préalable liant le contentieux ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au mois de septembre 1991, dans le cadre d'une convention dite « Géoconfiance » de surveillance du fluide géothermal, conclue avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE (SEAPFA), maître d'ouvrage, et la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA SEINE-SAINT-DENIS (SODEDAT), maître d'ouvrage délégué, la compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles (CFG) a entrepris de changer un groupe de pompage immergé sur les installations de production de chaleur géothermique au Blanc-Mesnil ; que la neutralisation de la pression artésienne du puits, nécessaire pour procéder à cette opération, n'a pu être réalisée les 10 et 11 septembre 1991 en dépit d'injections de saumure habituellement pratiquées pour maîtriser cette pression ; que la CFG a alors suspecté un défaut d'étanchéité du puits géothermique ; qu'après consultation entre le SEAPFA , la SODEDAT , la SAF GEOTHERMIE - liée au SEAPFA par une convention le garantissant contre « les conséquences directes des phénomènes géothermiques dommageables » - et la CFG, il a été décidé de mettre en place, après la saison de chauffe pour éviter des pertes d'exploitation, un programme d'instrumentation et de diagnostic ; que les modalités de ce programme ont fait l'objet d'un acte d'engagement signé par la CFG le 30 avril 1992 et approuvé par la SODEDAT le 16 juin 1992, pour un montant de 610 000 F HT, auquel s'ajoutaient une somme de 47 625 F HT au titre de la rémunération de la mission d'ingénierie assurée par CFG, ainsi qu'une somme au titre de la police d'assurance « tous risques chantiers » (TRC) souscrite par CFG pour le compte du maître d'ouvrage puis refacturée à ce dernier, le début des travaux étant fixé au 22 juin 1992 ; que le 1er juillet 1992, la CFG a fait une proposition de programme complémentaire de diagnostic et de curage du puits géothermique ; qu'au cours de ces travaux, le 5 juillet 1992, un instrument de diagraphie utilisé par la société Copgo Wood Group s'est bloqué dans le tubage, nécessitant de nouveaux travaux ; que le maître de l'ouvrage a refusé de payer à la CFG différentes factures pour un montant total de 777 462,22 F HT ; que, saisi par la CFG, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 15 janvier 2002, condamné le SEAPFA et la SODEDAT à verser à la CFG la somme de 777 462,22 F HT, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1996, lesquels seront capitalisés aux 28 juin 1996, 24 juillet 1997 et 2 septembre 1999 ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par le SEAPFA et la SODEDAT tendant à la condamnation de la CFG à lui payer les sommes de 798 402,68 F HT et de 654 059,92 F HT ainsi que leurs demandes tendant à ce qu'ils soient garantis par les entreprises SAF et Copgo Wood Group ; que le SEAPFA et la SODEDAT relèvent appel de ce jugement ; En ce qui concerne les contestations relatives aux factures de la CFG : Considérant que, pour refuser de payer ces différentes factures, le SEAPFA et la SODEDAT, d'une part soutiennent que certaines de ces factures sont relatives à l'incident du 5 juillet 1992 dont la charge ne peut leur incomber et, d'autre part, font état de différentes erreurs qu'aurait commises la CFG avant la conclusion de l'acte d'engagement du 16 juin 1992 ainsi que de dépassement des devis ; En ce qui concerne les factures relatives à l'incident du 5 juillet 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le sinistre du 5 juillet 1992 provoqué par le blocage dans le tubage d'un instrument de diagraphie utilisé par la société Copgo Wood Group a eu pour cause des « excédents anormaux de câble résultant d'une maîtrise insuffisante de l'opération de diagraphie », l'outil s'étant trouvé bloqué par une pelote de câble en suspension dans le puits ; qu'ainsi, le SEAPFA et la SODEDAT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande relative aux factures relatives à cet incident pour un montant total de 67 094 euros HT (440 107,22 F HT), soit les sommes de 300 000 F au titre de la franchise de l'assurance TRC, 116 306,44 F HT au titre du remboursement de l'assurance versée par la CFG pour le compte du maître d'ouvrage et 23 800,78 F au titre de la TVA sur la rémunération d'ingénierie de CFG pour les travaux de réhabilitation ; En ce qui concerne les autres factures : Considérant, en premier lieu, que la circonstance invoquée par les requérants, à la supposer établie, que, dans le cadre de son contrat dit « Géoconseil », la CFG ait commis des erreurs en diagnostiquant à tort un défaut d'étanchéité du puits géothermique, puis en conseillant des travaux d'investigation, est sans influence sur les obligations contractuelles du SEAPFA et de la SODEDAT résultant de l'acte d'engagement accepté le 16 juin 1992 ; Considérant, en second lieu, d'une part que, si le montant des travaux a été plus élevé que le coût initialement prévu, il ressort de l'article 9 de l'acte d'engagement que le montant des travaux était estimatif et que des surcoûts étaient prévisibles ; d'autre part qu'il n'est pas contesté que la CFG a toujours communiqué les devis complémentaires à la SODEDAT, qui n'établit pas les avoir récusés, et que les affirmations des requérants selon lesquelles l'acceptation des devis complémentaires était soumise à un accord préalable de la SAF ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, et notamment l'acte d'engagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SEAPFA et la SODEDAT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux demandes de la CFG en ce qui concerne les autres factures ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la CFG : Considérant, en premier lieu, que, pour demander la condamnation de la seule CFG, et, en tant que de besoin, de la CFG solidairement avec la SAF et la Copgo Wood Group à lui verser la somme de 121 715,70 euros HT (798 402, 68 F HT), majorée de la TVA au taux de 20,6%, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, le SEAPFA et la SODEDAT font valoir que cette somme est restée à leur charge à la suite du sinistre du 5 juillet 1992 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce sinistre n'a pas été causé par la CFG ; Considérant, en second lieu, que le SEAPFA et la SODEDAT demandent la condamnation de la seule CFG, et, en tant que de besoin, de la CFG solidairement avec la SAF et la Copgo Wood Group à lui verser la somme de 99 710,79 euros HT (654 059,92 F HT), majorée de la TVA au taux de 20,6%, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, au titre des troubles d'exploitation et des frais de remise en service de la centrale Vacher ; qu'à l'appui de ces conclusions, ils font valoir que la CFG a été incapable de procéder au « tuage du puits » et a suggéré à tort que la fiabilité des installations était sujette à caution pour la saison de chauffe ; que ces indications de la CFG sont à l'origine de l'utilisation des installations en deçà de leur capacité, avec les pertes d'exploitation qui en ont résulté ; Mais considérant qu'en réalité le SEAPFA et la SODEDAT mettent en cause le comportement de la CFG non pas dans le cadre de l'acte d'engagement approuvé le 16 juin 1992, objet du présent litige, mais dans celui du contrat « Géoconfiance » conclu afin d'assurer la surveillance du fluide géothermal et l'examen régulier des paramètres des organes de production de la boucle géothermale ; que de telles conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'appel provoqué présenté par CFG : Considérant que la société CFG demande que les sociétés Copgo Wood Group et SAF soient condamnées à la garantir et à la relever de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge à raison des conséquences du sinistre survenu le 5 juillet 1992, et notamment du montant de la franchise de l'assurance ; qu'il ne résulte du présent arrêt, qui rejette l'appel principal du SEAPFA et de la SODEDA, aucune aggravation de la situation de la société CFG ; qu'il suit de là que de telles conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de la société services pétroliers SCHLUMBERGER : Considérant que la société services pétroliers Schlumberger (SPS) a demandé au tribunal administratif de condamner la SODEDAT ou, à défaut, la CFG, à lui verser une somme totale de 310 339,15 F, correspondant à des factures qui ne lui auraient pas été payées ; que de telles demandes ne se rattachaient pas au litige dont était saisi le tribunal ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SEAPFA et de la SODEDAT, qui sont perdants dans la présente instance, tendant au remboursement des frais d'expertise ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SEAPFA et la SODEDAT ainsi que la CFG, qui ne sont pas, à l'égard de la société Services Pétroliers Schlumberger, la partie perdante, soit condamnés à verser à cette société la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, ni aux conclusions présentées par le SEAPFA et la SODEDAT, ni à celles présentées par la société CFG, ni à celles présentées par la société CEGELEC PARIS, ni à celles présentées par la société STARVAL ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE et la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et les conclusions de la CFG, de la société Services Pétroliers Schlumberger, de la société Cegelec Paris et de la société STARVAL sont rejetées. 4 6 N° 02PA01222

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