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02PA02175

CETATEXT000007449231 J1XLX2006X06X000000202175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449231.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 02PA02175, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02175 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CALISTI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me Calisti ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9614730 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au titre des années en litige, M. et Mme X, détenant chacun la moitié des parts de la SCI Lauralex, ont fait l'objet d'un contrôle sur place concomitamment à leur examen de situation fiscale personnelle ; que s'agissant de l'année 1990, les époux X ont été assujettis à des redressements par notification du 21 décembre 1993, portant sur des revenus d'origine indéterminée, et que pour les années 1991 et 1992, les redressements notifiés le 8 juin 1994 en contradictoire ont concerné les revenus fonciers ; que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs en ce qui concerne l'année 1990 a été pris en compte par l'administration, qui par ailleurs a accordé aux requérants deux dégrèvements par une décision d'admission partielle du 9 juillet 1996 ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement susmentionné, ayant rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurant à leur charge en faisant notamment valoir les avances consenties à la SCI Lauralex et les compensations réalisées, notamment pour des travaux, ainsi que la réalité de l'activité de la société, détentrice d'un important patrimoine immobilier ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 31 mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a prononcé un dégrèvement en faveur de M. et Mme X relatif aux redressements correspondant à la mise à disposition de ceux-ci de l'appartement de Neuilly par la SCI Lauralex, ainsi qu'aux intérêts liés au prêt ayant financé celui-ci, à concurrence d'un montant total de 28 751,17 euros au titre des années 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X visant à obtenir la décharge desdits redressements sont, en l'absence de nouvelle contestation, devenues sans objet ; Sur le surplus du litige : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui possédait avec son épouse la totalité des parts de la SCI Lauralex et en assurait la gestion, encaissait directement des recettes sociales de cette même société, et qu'inversement ses revenus personnels figuraient sur les comptes bancaires de celle-ci ; que le service a établi et calculé de façon précise les différents crédits bancaires et sommes apparaissant de manière injustifiée sur les comptes en question, et notamment les salaires de M. X, directeur commercial d'une société, versés sur le compte de la SCI, ou des loyers revenant à celle-ci et versés sur les comptes personnels de ses associés ; que l'administration s'est ainsi fondée sur des circonstances précises et concordantes tirés des documents bancaires et sociaux, et non sur l'enrichissement des associés de la SCI, pour établir la confusion de patrimoine à l'origine des redressements litigieux ; Considérant en deuxième lieu, que si les requérants font valoir qu'un montant global de 59 800 F versé par la société « Corderie Rémoise » et apparaissant dans les écritures bancaires de la SCI Lauralex, correspondrait à des apports qu'ils auraient fait à cette dernière, ils ne fournissent pas davantage en appel d'éléments permettant de s'en assurer ; que la seule production d'une attestation établissant l'existence d'un compte courant détenu par M. X dans les écritures de la société« Corderie Rémoise », n'est pas de nature à justifier de ces apports ; que les requérants ne justifient pas davantage que les deux versements en espèces des 19 juillet et 12 novembre 1990 proviendraient du remboursement des apports faits par eux à la SCI Lauralex ; Considérant en troisième lieu, que M. et Mme X se bornent en appel à prétendre que l'intégralité d'un prêt de 500 000 F consenti en 1990 à la SCI Lauralex, était destinée à effectuer des travaux pour l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles productifs de revenus et a été affectée à cette fin, alors qu'il est constant que ladite SCI a été amenée à réaliser concomitamment un apport de 220 000 F sur un compte courant ouvert au nom de M. X dans une autre société ; qu'ils n'établissent notamment pas que les sommes qu'ils auraient avancées dans l'attente du versement du prêt, correspondant à des avances sur travaux d'un montant de 214 499,99 F, se seraient vues compensées de façon équivalente par la somme susmentionnée de 220 000 F ; que par suite, il y a lieu de regarder ce prêt comme ayant été détourné de son objet à hauteur de cette dernière somme ; que les intérêts afférents à cette même partie du prêt ne peuvent dès lors être déductibles à proportion, les capitaux correspondants n'ayant pas été empruntés pour produire des revenus ; Considérant en quatrième lieu, que s'agissant des sommes représentatives selon les requérants de prêts sans intérêt, et en l'absence de nouveaux éléments de preuve, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant que l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère répétitif des omissions, ainsi que la confusion de patrimoine mise en évidence par le service, permettent d'établir l'intention délibérée des contribuables de se soustraire à l'impôt, et par suite leur absence de bonne foi ; que par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'était pas fondée à leur infliger la majoration prévue à l'article précité ; que les conclusions tendant à la décharge des pénalités doivent dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, dans la limite des redressements restant en litige, leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 02PA02175

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