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03PA01183

CETATEXT000007449234 J1XLX2006X05X000000301183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mai 2006, 03PA01183, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01183 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL CLERC M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003, présentée pour la société MANPOWER FRANCE, dont le siège social est ..., agissant par son représentant légal, par Me Clerc Y... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de conclure une convention relative à la réduction du temps de travail dans l'entreprise ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) subsidiairement, de dire et juger que le refus des aides financières prévues par la loi ne pouvait concerner que la seule catégorie des cadres et des attachés commerciaux ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée ; Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me X... pour la société MANPOWER FRANCE, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant que, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail susvisée, a été signé le 22 septembre 1999 entre la direction de la société la société MANPOWER FRANCE et quatre organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise un accord de réduction du temps de travail, en application de l'accord national relatif au temps de travail des salariés permanents des entreprises de travail temporaire conclu entre les partenaires sociaux de la branche le 21 avril 1999 et qui a été étendu le 4 août suivant ; que la société MANPOWER FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 8 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de conventionnement qui lui avait été présentée par l'entreprise dans le cadre de cet accord, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée susvisée : « Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : Article L. 212-1 bis - Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés (…).» ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : « Les entreprises qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 (…) en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches, peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions spécifiques ci-après. (…) IV - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'accord détermine leur nombre par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches. L'entreprise doit s'engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail. (…) L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales.» et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : « Une réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu(…). » ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée : « Outre les dispositions prévues au IV et au V du présent article, l'accord collectif détermine… les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques (…). L'accord prévoit les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la réduction s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur activité (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dernières dispositions que le décompte du temps de travail des cadres doit tenir compte des exigences propres à leur activité et déterminer des modalités qui leur sont spécifiques ; qu'il n'est en outre pas contesté que l'accord de branche du 21 avril 1999 susmentionné a prévu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours ; que, dans ces conditions et en application des dispositions cidessus reproduites, l'entreprise requérante était fondée à conclure un accord collectif prévoyant en son article 4 que les cadres et attachés commerciaux bénéficieraient de l'accord dans les mêmes conditions que les autres salariés, sauf en ce qui concerne le mode de décompte du temps de travail effectif ; qu'il est par ailleurs constant que la convention dont s'agit n'a pas été souscrite sous l'empire de la loi du 19 janvier 2000 mais sous celui de la loi du 13 juin 1998 ; que le ministre n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il faudrait opérer une distinction entre les « conventions de forfait en jours » telles que prévues par l'article 11 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et la réduction du temps de travail qui a été effectuée en l'espèce par l'octroi de jours de réduction du temps de travail en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 ; qu'en rejetant la demande de conventionnement qui lui avait été présentée au motif qu'elle ne prévoyait pas le décompte en heures de travail, le ministre a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dispose en son article 3 II 2ème alinéa que l'accord collectif d'entreprise prévoit les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ; que le décret du 22 juin 1998 pris pour son application en son article 6-I-2ème alinéa précise que : « Pour les salariés à temps partiel ouvrant droit au bénéfice de l'aide, le montant de l'aide ainsi déterminé est réduit au prorata du nombre d'heures inscrit au contrat de travail des intéressés rapporté à l'horaire collectif conventionnel. » ; que l'accord collectif d'entreprise litigieux prévoit en son article 9 que la réduction du temps de travail s'applique au personnel à temps partiel et, au prorata, sous forme de jours de réduction du temps de travail ; que contrairement à ce que fait valoir le ministre, l'accord dont s'agit n'a pas eu pour effet d'entraîner pour ces personnels une modification de l'horaire contractuel mais leur octroie le bénéfice de la réduction dans les mêmes conditions que les autres salariés et à rémunération constante ; que le second motif retenu par le ministre est ainsi également erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MANPOWER FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2003 et la décision du 13 décembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés. 2 N° 03PA01183

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