CETATEXT000007449240 J1XLX2006X05X000000301226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 16 mai 2006, 03PA01226, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01226 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PREVOST-BOBILLOT Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Aziz X, élisant domicile ..., par Me Prevost-Bobillot ; M. Aziz X demande à la cour : 1°) d'annuler n°011150 en date du 23 janvier 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 16 février 2001 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande relative à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion n°E98770044 dudit préfet en date du 19 novembre 1998, d'autre part à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à la communication du dossier et enfin à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du jugement sous astreinte de 82 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les observations de Me Prévost-Bobillot pour M. X, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre à la requête d'appel de M. X : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.