CETATEXT000007449241 J1XLX2006X06X000000302457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 03PA02457, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02457 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100599 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu que l'administration a indiqué avoir l'intention de lui assigner au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et d'ordonner le remboursement des sommes payées assorties des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 190-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ; que le second alinéa de l'article R. 200-2 du même livre précise que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ; Considérant que M. X a contesté devant le directeur des services fiscaux les modalités de détermination du taux effectif d'imposition appliqué pour le calcul de l'imposition primitive mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; que, par décision du 17 novembre 2000, le directeur a rejeté sa réclamation, lui a indiqué, par ailleurs, qu'il avait bénéficié à tort de l'application de la règle du taux effectif dès lors que les salaires qui lui avaient été versés par l'ambassade d'Arabie saoudite en France étaient imposables selon le droit commun et l'a informé, en conséquence, de l'envoi ultérieur d'une notification de redressement ; que, sans attendre la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire qui lui était annoncée, laquelle est intervenue le 31 octobre 2001, et sans avoir formé une réclamation contre cette imposition, M. X a saisi directement le tribunal le 15 janvier 2001 d'une demande dirigée contre la décision du 17 novembre 2000 en ce qu'elle comportait l'annonce d'un rappel d'impôt ; qu'il ne contestait plus, dans sa demande, les modalités de détermination de l'imposition initiale ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme prématurée et, de ce fait irrecevable, en ce qu'elle concernait l'imposition supplémentaire ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ce jugement et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remboursement ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02457
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.