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03PA02539

CETATEXT000007449243 J1XLX2006X06X000000302539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 03PA02539, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02539 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU GINTRAND Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu I°) la requête, enregistrée le 26 juin 2003 sous le n° 03PA02539, présentée pour la SOCIETE KPMG, dont le siège est Les Hauts de Villiers 2bis rue de Villiers à Levallois-Perret

(92300), par Me Y... ; la SOCIETE KPMG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209934 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'homologation du protocole transactionnel conclu avec le ministre de l'économie et des finances le 2 juillet 2002 en vue du paiement de la somme de 273 494 euros TTC rémunérant la mission de conseil effectuée à l'occasion du transfert du patrimoine immobilier de la Soginorpa à un établissement public régional ; 2°) de prononcer l'homologation du protocole transactionnel du 2 juillet 2002 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II°) la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 sous le n° 03PA03625, présentée pour la SOCIETE KPMG, par Me Y... ; la SOCIETE KPMG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209250 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 240 183 euros HT correspondant au montant des prestations effectuées dans le cadre du marché d'assistance et de conseil du gouvernement et de Charbonnages de France sur la conception et la mise en oeuvre de l'opération de cession de la Soginorpa à un établissement public régional, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 septembre 2000 et d'une somme de 11 510 euros correspondant au manque à gagner né de la non réalisation de la phase 4 du marché ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 240 183 euros HT majorés des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2000 et de la somme de 11 510 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 ; - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Me X... pour la SOCIETE KPMG, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par la SOCIETE KPMG sont relatives à un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 03PA02539 : Considérant qu'en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, la recevabilité de conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction peut être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières ; que lorsque cette condition est remplie, le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; Considérant qu'après avoir procédé à une consultation restreinte, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a confié à la SOCIETE KPMG une mission de conseil et d'assistance dans les domaines juridique, financier, comptable et fiscal pour la conception et la mise en oeuvre d'un projet de transfert du patrimoine de la Soginorpa, filiale immobilière de Charbonnages de France, vers un établissement public régional ; que le cahier des charges transmis à la société prévoyait quatre phases d'étude et que le montant des honoraires était fixé, selon la nature du schéma retenu, à 410 926 euros HT ou 349 947 euros HT ; qu'à la suite d'un premier comité de pilotage qui s'est tenu le 13 janvier 2000, la SOCIETE KPMG était invitée à commencer immédiatement ses travaux, sans attendre la signature du contrat ; qu'après l'avoir informée, le 6 juillet 2000 de l'avis défavorable émis le même jour par la commission spécialisée des marchés, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie s'engageait à régulariser le marché et lui demandait de poursuivre ses travaux ; que, toutefois, le contrôleur financier refusait de signer le marché et d'engager les crédits correspondants et que, dès lors, les factures adressées par la SOCIETE KPMG à l'Etat, le 21 septembre 2000, pour un montant total de 287 259 euros HT correspondant aux trois premières phases du marché, restaient impayées ; qu'une transaction était signée le 2 juillet 2002 entre l'Etat et la SOCIETE KPMG aux termes de laquelle l'Etat s'engage à verser à la société la somme de 273 494 euros TTC à titre d'indemnisation définitive, celle-ci renonçant, en contrepartie, à demander le paiement du bénéfice dont elle a été privée du fait de la nullité du contrat, des intérêts de retard et du remboursement des frais d'avocat ; Considérant que la transaction dont l'homologation était demandée au Tribunal administratif de Paris a pour objet de permettre le paiement de prestations effectuées au titre d'un marché qui a donné lieu à la constatation d'une illégalité et qui n'a pas pu être régularisé ; que les parties consentent à la transaction ; qu'il résulte de l'instruction que la somme dont elle prévoit le paiement au profit de la SOCIETE KPMG correspond aux dépenses utiles qu'elle a supportées, soit la somme de 273 494 euros TTC, du fait de l'entière exécution des phases 1 et 2 et de l'exécution partielle de la phase 3 prévues au cahier des charges ; qu'elle ne constitue dès lors pas une libéralité de la part de l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite d'en prononcer l'homologation et d'annuler, en conséquence, le jugement attaqué ; Sur la requête n° 03PA03625 : Considérant que par mémoire enregistré le 14 décembre 2005, la SOCIETE KPMG a indiqué que, dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande d'homologation du protocole transactionnel du 2 juillet 2002, elle se désisterait purement et simplement de son action enregistrée sous le n° 03PA03625 ; que la condition posée étant remplie, rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement de cette seconde requête ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 avril 2003 est annulé. Article 2 : La transaction conclue le 2 juillet 2002 entre l'Etat et la SOCIETE KPMG est homologuée. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE KPMG enregistrée sous le n° 03PA03625. 3 N° 03PA02539, 03PA03625

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