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03PA02621

CETATEXT000007449245 J1XLX2006X06X000000302621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 03PA02621, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02621 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003, présentée pour le TERRITOIRE de la POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement de la Polynésie française, domicilié ... Tahiti ; le TERRITOIRE de la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°01-00849, en date du 20 mai 2003, du Tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a annulé, sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'article 5 de l'arrêté n°1030/CM du gouvernement de la Polynésie française, en date du 3 août 2001, portant tarification applicable au navire Tahiti Nui du service du Groupement d'interventions de la Polynésie, dans sa rédaction issue de l'arrêté n°1304/CM en date du 11 octobre 2001, de la même autorité ; 2°) de rejeter la demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article en cause, présentée par haut-commissaire de la République en Polynésie française, devant le Tribunal administratif de Papeete ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret du 5 août 1881 modifié ; Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'acquisition par le TERRITOIRE de la POLYNESIE FRANCAISE du navire « Le Tahiti Nui » qu'il a affecté à l'un de ses services administratifs, le Groupement d'Interventions de la Polynésie, le président du gouvernement a, par un arrêté en conseil des ministres du 3 août 2001, fixé les règles d'utilisation et de tarification de ce navire qui effectue essentiellement des prestations pour le compte des collectivités publiques ; qu'en dépit d'une nouvelle décision du président du gouvernement de la Polynésie française, en date du 11 octobre 2001, modifiant les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté précité, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de Papeete, l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté du 3 août 2001, modifié ; que par son jugement du 20 mai 2003, le Tribunal administratif de Papeete a annulé l'article 5 de cet arrêté, en rejetant le surplus des conclusions du déféré du haut-commissaire ; que, dans ces conditions, la requête du président du TERRITOIRE de la POLYNESIE FRANÇAISE doit être regardé comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule l'article 5 dudit arrêté, modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susmentionné, par lequel le président du gouvernement de la Polynésie française a fixé les règles d'utilisation et de tarification du navire Le Tahiti Nui : « Le président pourra consentir une mise à disposition gratuite du navire dans le cadre de manifestation à but caritatif » ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le gouvernement de la Polynésie française, dans les arrêtés qu'il prend à l'effet de fixer les tarifs applicables aux services rendus par le Groupement d'interventions de la Polynésie, puisse réserver à son président le droit de consentir, sous le contrôle du juge, à raison de circonstances particulières, notamment pour des manifestations à but caritatif, des mises à dispositions gratuites des navires rattachés audit groupement ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu par le haut-commissaire de la République que le gouvernement de la Polynésie française aurait autorisé, par les dispositions précitées, son président à consentir à des mises à disposition gratuites lors de manifestations à but caritatif, pour des considérations autres que d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que ces dispositions qui ne pratiquent aucune discrimination entre organisations, méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dans ces conditions, en autorisant, par l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2001, son président à consentir une mise à disposition gratuite du navire Le Tahiti Nui, pour les manifestations à but caritatif, le TERRITOIRE de la POLYNESIE FRANÇAISE, n'a pas excédé ses pouvoirs ; que, par suite, le TERRITOIRE de la POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Papeete a, par son jugement du 20 mai 2003, annulé ledit article 5 ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Papeete est annulé. Article 2 : La demande présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le Tribunal administratif de Papeete, est rejetée en tant qu'elle sollicite l'annulation de l'article 5 de l'arrêté en conseil des ministres susvisé du 3 août 2001, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 11 octobre 2001. 3 N° 03PA02621

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