CETATEXT000007449246 J1XLX2006X06X000000302683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 03PA02683, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02683 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLOT M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Salomon X, demeurant ..., par Me Guillot ; M et Mme X demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9811866 et 9915361 du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2003 en tant qu'il a rejeté, d'une part, la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre le 27 mars 1998 par le trésorier principal de Boulogne Billancourt pour avoir paiement de la somme de 299 978,94 F correspondant au solde des intérêts moratoires qui leur sont réclamés augmenté des frais de poursuite et, d'autre part, leur demande tendant au remboursement de la somme de 338 677 F au titre des intérêts moratoires déjà versés ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ainsi que le remboursement demandés ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 211 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 par voie de rôles émis les 30 septembre 1982 et 30 novembre 1982 ; que M. et Mme X ont contesté ces impositions par une réclamation du 13 décembre 1982 ; que, par jugement du 16 avril 1986, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ; que le Trésorier principal de Boulogne Billancourt a émis le 27 mars 1998 un commandement pour avoir paiement de la somme de 299 978,94 F correspondant à hauteur de 291 241,24 F, au solde des intérêts moratoires qui leur ont été réclamés et à hauteur de 8 737 F aux frais de poursuite ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2003 en tant qu'il a rejeté, d'une part, la contestation qu'ils ont formée à la suite dudit commandement et, d'autre part, leur demande tendant au remboursement de la somme de 338 677 F, soit 51 630,98 F, au titre des intérêts moratoires déjà versés ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si par une décision du 14 avril 1999, le directeur général de la comptabilité publique a accordé à M. et Mme X la remise gracieuse de la somme de 224 527 F, cette remise ne s'appliquait aux intérêts moratoires litigieux qu'à concurrence de la somme de 150 000 F ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X dirigée contre le commandement décerné à leur encontre le 27 mars 1998, à concurrence de la somme 224 527 F au lieu de la somme de 150 000 F et que leur contestation ne portait plus que sur la somme de 87 582,94 F ; qu'il convient, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme X à concurrence de la somme de 224 527 F au lieu de la somme de 150 000 F ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Paris et, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres conclusions ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme maintenue à leur charge au titre du commandement décerné le 27 mars 1998 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor…A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce que la décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent» ; et qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ces impositions à constituer les garanties prévues par l'article L. 277... Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, applicable en l'espèce : « Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôt directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions dans leur rédaction alors applicable les contribuables n'ayant pas constitué de garanties ou ayant présenté des garanties insuffisantes et, partant, n'ayant pas obtenu le sursis de paiement, n'étaient pas redevables de ces intérêts moratoires, alors même qu'ils bénéficiaient, du seul fait qu'ils avaient demandé ce sursis, des dispositions faisant obstacle à ce que le comptable du Trésor procède à la vente de ceux de leurs biens saisis à titre conservatoire ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer les intérêts moratoires qui leur étaient réclamés au titre des impositions des années 1976 à 1979 par le moyen qu'ils bénéficiaient du sursis de paiement du fait de la présentation d'une réclamation suspensive de paiement ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont bien présenté le 13 décembre 1982 une réclamation relative aux impositions susmentionnées assortie d'une demande de sursis de paiement et qu'invités, par lettre du trésorier principal de Boulogne Billancourt en date du 14 octobre 1983, à constituer des garanties afin de surseoir au paiement des impositions, les époux X ont proposé des actions de la Banque ROY SA à titre de garantie ; que, cependant, le comptable a, par une décision du 3 novembre 1983, refusé cette garantie au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions posées par l'article 1952 du code général des impôts, s'agissant d'actions non cotées en bourse dont la valeur était nulle du fait que la société était en cessation de paiement, en indiquant qu'il leur était toutefois possible de contester cette décision devant le juge du référé administratif, ce que les intéressés n'ont pas fait, et poursuivi le recouvrement des impositions en décernant le 27 mars 1984 un avis à tiers détenteur à l'employeur de M. X ; que le Tribunal administratif de Paris, en se bornant à relever, pour juger que les conditions d'octroi du sursis de paiement étaient néanmoins réunies, que le comptable du Trésor avait pris l'initiative de faire procéder, antérieurement à la réclamation de M. et Mme X, à l'inscription d'une hypothèque légale sur leur bien immobilier, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. et Mme X n'ayant pas obtenu le sursis de paiement des impositions mises à leur charge, le comptable du Trésor ne pouvait légalement leur réclamer des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la totalité des intérêts moratoires décomptés sur le commandement du 27 mars 1998 et maintenus à leur charge après la remise gracieuse partielle qui leur avait été accordée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des intérêts moratoires déjà versés : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes versées au Trésor par les époux X au titre des intérêts moratoires qui leur ont été réclamés, à la suite du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 1986 rejetant leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1976 à 1979, doivent donner lieu à remboursement aux contribuables pour leur montant non contesté de 338 677 F, soit 51 630,98 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 211 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de l'obligation de payer les intérêts moratoires restant à leur charge visés par le commandement émis à leur encontre le 27 mars 1998 par le trésorier principal de Boulogne Billancourt. Article 2 : L'Etat remboursera à M. et Mme X la somme de 51 630,98 euros (soit 338 677 F). Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9811866 et 9915361 en date du 4 juin 2003 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 211 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8 2 N° 03PA02683
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.