CETATEXT000007449249 J1XLX2006X06X000000302708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449249.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 1 juin 2006, 03PA02708, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02708 Condamnation astreinte 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SCP GATINEAU M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2003 et 29 octobre 2003, présentés pour la COMMUNE DE COURBEVOIE, représentée par son maire, par la SCP Gatineau ; la COMMUNE DE COURBEVOIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104229/5-3 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 12 février et du 15 mars 2001 par lesquels le maire de Courbevoie a placé Mme Françoise X en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 janvier au 8 mars 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 février 2004 accordant à Mme X une aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Gatineau, pour la COMMUNE DE COURBEVOIE, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée à compter du 1er décembre 1998 en qualité d'agent d'entretien stagiaire par la COMMUNE DE COURBEVOIE ; que durant son stage, l'intéressée a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie pendant plus de trois mois au cours d'une période de douze mois ; que, par deux arrêtés du 12 février et du 15 mars 2001, le maire de Courbevoie l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; que, par le jugement dont la COMMUNE DE COURBEVOIE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdits arrêtés au motif que la maladie était imputable au service et que Mme X avait droit en conséquence à l'intégralité de son traitement conformément aux dispositions de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement (…) 2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service … » ; que le litige opposant Mme X à la COMMUNE DE COURBEVOIE et relatif à l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée, ne relevait pas d'une des exceptions du 2° de l'article R. 22213 susvisé ; que le magistrat statuant seul désigné par le président du Tribunal administratif de Paris avait le grade de premier conseiller à la date du jugement attaqué ; que, par suite, la COMMUNE DE COURBEVOIE n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande présentée par Mme X ; Sur la légalité des arrêtés municipaux du 12 février et du 15 mars 2001 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : « le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4,°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 … » ; que ledit article 57 dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants…. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite…. » ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 sus-mentionné figurent les maladies contractées ou aggravées en service ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 10 du décret du 4 novembre 1992 précité, la mise en congé d'un fonctionnaire territorial stagiaire est prononcée après avis du comité médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé qui dispose en son article 16 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée … La consultation de la commission de réforme n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par l'autorité territoriale et que l'arrêt de travail qu'il entraîne ne dépasse pas quinze jours » ; Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE COURBEVOIE, le Tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de droit en se référant à l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984, lequel est applicable à la situation des fonctionnaires territoriaux stagiaires ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'afin de déterminer notamment si l'affection dont souffre un fonctionnaire territorial stagiaire est ou non imputable au service, l'administration est tenue, hormis le cas où le défaut d'imputabilité de cette affection au service est manifeste, de procéder à la consultation de la commission de réforme lorsque l'agent demande à bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 pour conserver son plein traitement ; que l'obligation ainsi mise à la charge de la collectivité publique n'était pas remise en cause par les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 5 juin 1998 en vigueur à la date des décisions attaquées et invoquées par la COMMUNE DE COURBEVOIE, qui prévoyaient que l'agent concerné pouvait également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur ; que, par suite, la COMMUNE DE COURBEVOIE ne saurait soutenir que, dès lors que la commission médicale n'avait pas été saisie pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'affection dont souffrait Mme X, le tribunal ne pouvait pas retenir ce motif pour annuler les arrêtés attaqués ; Considérant en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a adressé le 7 février 2001 un courrier au maire de Courbevoie faisant valoir que les arrêts de maladie dont elle avait bénéficié étaient directement liés à l'exercice de ses fonctions et demandant le rétablissement de son plein traitement ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 10 du décret du 4 novembre 1992 et 16 du décret du 30 juillet 1987, rejeter cette demande sans saisir la commission de réforme, sauf à démontrer l'absence de lien entre l'affection et le service ; qu'en l'espèce, Mme X a produit des certificats médicaux émanant de plusieurs médecins, dont le médecin du travail, mentionnant que les allergies et l'eczéma dont elle souffrait étaient déclenchés par des produits de nettoyage ainsi que le port de gants en caoutchouc et recommandant formellement d'éviter tout contact avec de tels produits ou ustensiles ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le lien entre le service et la maladie était établi et qu'il a annulé les arrêtés attaqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURBEVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés municipaux des 12 février et 15 mars 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE COURBEVOIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 p. 100 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 février 2004 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de la COMMUNE DE COURBEVOIE à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE COURBEVOIE le remboursement de la part des frais exposés par Mme X, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURBEVOIE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE COURBEVOIE paiera à Mme X la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 12 février 2004 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris. 2 N°03PA02708
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.