← France

03PA02791

CETATEXT000007449250 J1XLX2006X06X000000302791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 23 juin 2006, 03PA02791, inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02791 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE DEBRAY Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour l'association EGIDE, dont le siège est ... aux Belles Paris

(75010), venant aux droits de l'association DES FOYERS INTERNATIONAUX, dont le siège est ...
(75006), par Me X... ; l'association EGIDE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0012773/1 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe d'habitation afférente à une résidence sise ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts de Seine) auxquelles elle a été assujettie au titre de 1998 et 1999 ; 2) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : «La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; Considérant que l'association EGIDE venant aux droits de, l'association DES FOYERS INTERNATIONAUX soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que compte tenu des restrictions que l'association impose à ses résidents pour l'usage des logements meublés qui leur sont attribués, la requérante garde en réalité la disposition de ces logements et est, de ce fait imposable à ce titre à la taxe d'habitation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le règlement intérieur que signent les pensionnaires, implique qu'ils ne disposent que d'un contrat d'un mois renouvelable et peuvent être en cas d'infraction à ce même règlement exclus par une décision non motivée de la direction exécutoire sous vingt-quatre heures, qu'ils ne peuvent compléter avec leurs propres meubles le mobilier du logement qui leur est fourni, ni déplacer ce mobilier et qu'ils ne peuvent héberger aucune autre personne sans autorisation de la direction dont les représentants conservent un libre accès au logement ; que les restrictions mises par ce règlement à la libre occupation des locaux par les résidents excèdent la préservation de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité des pensionnaires et que de ce fait, l'association DES FOYERS INTERNATIONAUX doit être considérée comme ayant conservé la disposition de l'ensemble des locaux de l'immeuble en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l' association EGIDE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe d'habitation afférente à une résidence sise ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts de Seine) auxquelles elle a été assujettie au titre de 1998 et 1999 ; Sur les conclusions de association EGIDE, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association EGIDE, la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association EGIDE est rejetée. 2 N° 03PA02791

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.