CETATEXT000007449252 J1XLX2006X06X000000302851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449252.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 1 juin 2006, 03PA02851, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02851 Condamnation seul art. L.761-1 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU TOURNIQUET M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE NANTERRE, dont le siège est ..., par Me Y... ; L'OPHLM DE NANTERRE demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0004697/6-1 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société Peinture Normandie la somme de 28 335 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 mars 2000, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la réalité et le quantum du préjudice de la société Peinture Normandie dans l'attente de la solution définitive du litige pendant devant le juge judiciaire et opposant cette société à la société CERP ; 3°) de mettre à la charge de la société Peinture Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la société Peinture Normandie, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, devant les premiers juges, la société Peinture Normandie avait invoqué la responsabilité extra-contractuelle encourue par l'OPHLM DE NANTERRE envers elle, en raison de la faute commise par l'office en s'abstenant de mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Paris n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en se plaçant sur ce terrain pour accorder une indemnité à la société Peinture Normandie ; Sur la responsabilité pour faute de l'OPHLM DE NANTERRE : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été « agréées » par ce dernier ; qu'aux termes de l'article 186 du code des marchés publics : « L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties. Y sont précisées … - le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; - les modalités de règlement de ces sommes … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CERP, qui avait conclu le 11 avril 1994 avec l'OPHLM DE NANTERRE un marché relatif à la construction d'un ensemble de 127 logements sur le territoire de la commune de Nanterre, a sous-traité l'exécution des travaux de peinture et de revêtement des sols à la société Peinture Normandie ; que le maître de l'ouvrage a accepté la société Peinture Normandie en qualité de sous-traitant par un acte spécial en date du 27 février 1995 ; que le l'office n'a cependant pas agréé les conditions de paiement du sous-traitant, l'acte spécial ne comportant aucune indication sur les sommes à payer ; que l'absence d'un tel agrément a fait obstacle au paiement direct de la société Peinture Normandie par l'OPHLM DE NANTERRE ; que l'office a ainsi méconnu les dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du préjudice subi par la société Peinture Normandie dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette dernière n'a pas pu obtenir le paiement du solde des travaux qu'elle a réalisés et s'élevant, selon les décomptes des travaux, à la somme de 85 007,61 euros (557 613,35 F) ; que la responsabilité de l'office est toutefois atténuée par les fautes commises tant par la société CERP qui a préparé l'acte spécial et qui a accepté de régler elle-même le sous-traitant, que par la société Peinture Normandie qui a signé un acte ne prévoyant pas l'agrément des conditions de paiement et qui a accepté d'être payée par l'entreprise principale ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'OHPLM DE NANTERRE le tiers du préjudice subi par la société Peinture Normandie ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à demander à être déchargé de toute sa responsabilité ; Sur les conclusions subsidiaires de la requête : Considérant que, nonobstant le litige pendant devant la Cour d'Appel de Versailles et opposant la société Peinture Normandie et la société CERF, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la présente affaire eu égard au caractère distinct des procédures engagées devant chacune des juridictions saisies ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'OPHLM DE NANTERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Peinture Normandie une somme de 28 335 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'OPHLM DE NANTERRE le paiement à la société Peinture Normandie de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'OPHLM DE NANTERRE est rejetée. Article 2 : L' OPHLM DE NANTERRE versera à la société Peinture Normandie, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°03PA02851
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.