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03PA02872

CETATEXT000007449254 J1XLX2006X06X000000302872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 03PA02872, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02872 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée par M. et Mme Serge X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9901503/9901504 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1992 et 1994, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui exploitait au Kremlin-Bicêtre un commerce de vêtements pour enfants sous l'enseigne « Happy Days », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, les services fiscaux lui ont notifié des redressements selon la procédure d'évaluation d'office, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1992 et 1993, contradictoire en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1994 et de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; que, saisi de deux demandes introduites par M. et Mme X tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1992 et 1994, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de Mme X pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi et rejeté le surplus des demandes ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 1992 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X supportent la charge d'établir l'exagération des impositions qu'ils contestent, dès lors que celles-ci ont été établies, pour la période concernée, selon des procédures d'évaluation et de taxation d'office ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de l'exercice 1992 comme irrégulière et non probante en raison, notamment, du défaut de présentation des journaux de banque, caisse, achats et ventes du second semestre et de l'existence de fiches de caisse tenues au crayon et raturées, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice à partir des éléments propres à l'entreprise ; que faute de disposer d'autres éléments, il a relevé, le 19 octobre 1995, le prix de la plupart des articles présentés en magasin, soit un échantillon de cinquante-six articles incluant les articles soldés ; qu'il a déterminé, sur cette base le coefficient de marge de l'entreprise, sans effectuer de pondération, dès lors que les irrégularités relevées tant dans l'inventaire des stocks que dans les fiches de caisse ne permettaient pas de connaître le pourcentage de ventes par catégorie d'article ; qu'il a, enfin, réduit forfaitairement le coefficient ainsi déterminé pour tenir compte des vols et rabais ; que M. et Mme X, qui se bornent à soutenir, sans produire le moindre document à l'appui de leurs allégations, que les prix relevés étaient exceptionnellement élevés en raison de la proximité de la rentrée scolaire, que l'échantillon d'articles retenu n'était pas représentatif, qu'il aurait dû faire l'objet d'une pondération et qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des soldes, des rabais et cadeaux ainsi que des vols, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe ; En ce qui concerne la réintégration d'un passif non justifié au titre de l'exercice 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Happy Days a encaissé, en 1993, une somme de 90.000 F versée par la SCI Parc de l'Esterée et inscrite au passif du bilan ; qu'au cours de l'exercice 1994, cette dette a été soldée par virement de la somme de 90.000 F au crédit du compte de l'exploitant ; que M. et Mme X soutiennent que cette écriture correspond à un apport résultant du remboursement, effectué sur leur compte bancaire personnel, de l'emprunt contracté par l'entreprise à l'égard de leur cousin, M. Y ; que, toutefois ils n'établissent ni la réalité de l'emprunt contracté en 1993, ni le lien existant entre la SCI Parc de l'Esterée et M. Y ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme apportant la preuve de ce que la somme en cause correspond à un apport de l'exploitant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions tendant aux remboursements des frais irrépétibles ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02872

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