← France

03PA03269

CETATEXT000007449258 J1XLX2006X05X000000303269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 10 mai 2006, 03PA03269, inédit au recueil Lebon 2006-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03269 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL SCP GATINEAU M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS dont le siège est ... (93014 cedex), par Me X... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906646/6 en date du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement de ses débours après avoir condamné le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à verser à Mme Y... une somme de 34 301,03 euros en réparation des conséquences dommageables de l'oesophagoscopie qu'elle a subie au sein de cet établissement le 10 juillet 1994 ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une somme de 88 541,09 euros au titre du remboursement de ses débours ; 4°) de condamner le même à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 30 mars 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Amathieu Z... pour le centre hospitalier Robert Ballanger, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : «Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 6118 ou L. 822-1» ; Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu de rejeter la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS au seul motif qu'elle n'avait «pas présenté de conclusions chiffrées», les premiers juges doivent être regardés comme ayant fondé leur décision sur l'irrecevabilité de ladite demande pour défaut de chiffrage ; que, ni la requérante, ni le centre hospitalier défendeur n'ont opposé cette fin de non recevoir à cette demande devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas de la minute du jugement attaqué que les parties ont été avisées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ; Sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DE-DENIS : Considérant que la victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions ; qu'il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions nouvelles en appel aussi bien dans le cas où, saisi d'un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que dans celui où, saisi d'un jugement irrégulier, il utilise après avoir annulé ce dernier son pouvoir d'évoquer le litige ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est bornée à demander aux juges de première instance, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 8 janvier 2001, qu'ils lui donnent «acte de ce qu'elle émet des réserves quant au montant des prestations qu'elle a pu verser en rapport avec les faits», au motif qu'elle était dans l'incapacité d'évaluer le montant des prestations servies à son assurée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'expertise joint aux écritures de première instance de Mme Y... et communiqué à la caisse requérante, que l'état de l'intéressée était consolidé depuis le 25 janvier 1996 ; que, de fait, à l'appui du chiffrage pour la première fois en appel de ses débours à la somme de 88 541,09 euros, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne fait état que de frais d'hospitalisation du 10 juillet 1994 au 31 janvier 1995 et d'indemnités journalières pour la période du 13 juillet 1994 au 9 janvier 1995 ; qu'ainsi, elle n'était pas dans l'impossibilité d'évaluer le montant de ses débours au cours de l'instruction devant le tribunal administratif ; que si Mme Y... avait réservé le chiffrage de ses prétentions dans l'attente des résultats de l'expertise qu'elle avait sollicitée du juge des référés et que celui-ci a refusé par une ordonnance en date du 7 mai 1999 confirmée en appel le 9 mai 2000, la caisse requérante n'a pas fait de même ; qu'ainsi, ses conclusions chiffrées, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée et de statuer sur les autres moyens de sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Article 2 : La demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera la somme de 1 000 euros au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 NN 03PA03269

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.