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04PA01646

CETATEXT000007449266 J1XLX2006X06X000000401646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 04PA01646, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01646 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MICHOWSKI M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, sous le n° 04PA01646, présentée pour Mme Hadja Oumy X demeurant ..., par Me Mikowski ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0319628/3 du 31 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Decroix, pour Mme X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, entrée en France en août 2000, demande l'annulation du jugement du 31 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 5 mai 2003, de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle demande également à la cour de prescrire à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre publique, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an … peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint … Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille » ; Considérant qu'à la date de la décision préfectorale contestée, l'époux de Mme X était titulaire d'une carte de résident et séjournait en France régulièrement depuis plus d'un an ; que dès lors, Mme X rentrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, et ne pouvait ainsi en principe se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée ; que cette circonstance ne fait toutefois pas par principe obstacle à ce que l'intéressée bénéficie éventuellement d'un titre de séjour temporaire tel que celui sollicité, à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite en se fondant, pour rejeter la demande dont il était saisi, sur la circonstance que le préfet était tenu de refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un titre temporaire dès lors que l'intéressée était susceptible de bénéficier du regroupement familial, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mme X devant le tribunal, ainsi que devant la cour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante, entrée en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, avec ses trois enfants nés à l'étranger, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, le refus de titre contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; que cette décision, qui n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation manifeste, n'est en conséquence contraire, ni à l'article 8 de la convention européenne, ni à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en outre, que Mme X n'établit pas, par le seul certificat médical produit, que la pathologie dont elle souffre implique un traitement médical et médicamenteux qui ne pourrait être administré qu'en France ; Considérant, enfin, que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA01646

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