CETATEXT000007449273 J1XLX2006X06X000000401987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 14 juin 2006, 04PA01987, inédit au recueil Lebon 2006-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01987 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO GAUDRON M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ...), par Me Gaudron ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Paris, mise en recouvrement le 30 juin 1992, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Les Hauts de Paris, dont il n'est plus contesté devant la Cour qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés à raison de son activité habituelle d'achat d'immeubles en vue de leur revente, l'administration a réintégré dans le revenu pour 1987 de M. Jean-Pierre X, gérant majoritaire de cette société, à raison de revenus présumés distribués, le montant du solde débiteur au 31 décembre 1987 du compte-courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que, par le jugement attaqué, rendu le 5 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.