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04PA02773

CETATEXT000007449276 J1XLX2006X06X000000402773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 04PA02773, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02773 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU LE GOFF M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me le Goff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306765/4-1 du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2003 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement « La Chope », situé ..., pour une durée de neuf jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : « L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a ordonné, par un arrêté du 27 février 2003, la fermeture pour une durée de neuf jours de l'établissement « La Chope », au motif que celui-ci exploitait trois appareils de jeux prohibés, un de type « Bingo », et deux de type « Vidéo-Poker », dont le fonctionnement repose sur le hasard et dont l'enjeu est en argent ; qu'en visant expressément la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 susmentionnée et en faisant état de l'exploitation dans cet établissement de trois jeux prohibés, sans procéder à la description des caractéristiques techniques de ces appareils, l'arrêté attaqué a satisfait aux exigences ci-dessus rappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 04PA02773

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