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04PA02912

CETATEXT000007449280 J1XLX2006X06X000000402912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449280.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 12 juin 2006, 04PA02912, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02912 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL KAROUNI Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour M. El Bekkaye X, demeurant chez M. Miloud Y, ... par Me Karouni ; M. X demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 0019570/4 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) annule la décision du 25 octobre 2000 ; 3°) ordonne au préfet de police, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine et alors âgé de 25 ans, est entré en France le 25 décembre 1988 avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a en mai 2000 sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce titre de séjour lui a été refusé par la décision litigieuse du 25 octobre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° à l'étranger (…) qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) » ; Considérant que M. X, qui s'est marié en France en juin 1991 mais serait séparé de son épouse depuis 1996, a produit des documents, notamment des attestations d'employeurs ou des ordonnances ou certificats médicaux, démontrant sa présence en France, à diverses adresses, à certains moments au cours des dix années qui ont précédé la décision litigieuse du 25 octobre 2000 ; que cependant il ne justifie pas, en l'absence de toute indication sur les conditions de ce séjour, de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant la totalité de cette période ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en estimant que M. X ne remplissait pas la condition de dix ans de résidence habituelle en France prévue par les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; Considérant que M. X, qui ne démontre pas être en France depuis dix ans, ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France alors qu'il n'est pas dépourvu de famille au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2000 ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02912

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