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03PA02840

CETATEXT000007449298 J1XLX2006X10X000000302840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/92/CETATEXT000007449298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 03PA02840, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02840 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ BEUX-PRERE Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2003, la requête, présentée pour M. André X élisant domicile ..., par Me Beux-Prère ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706013 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 741, 24 F en remboursement de ses frais de mission à l'étranger ; 2°) de condamner l'Etat au versement de ladite somme avec intérêts légaux à compter du 23 août 1994, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été chargé d'une mission d'assistance et de coopération à Madagascar pour la période du 21 septembre au 7 octobre 1993, dont la validité a été prolongée jusqu'au 22 novembre 1993 ; que M. X fait appel du jugement du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 741, 24 F (4 686 euros) au titre des frais de mission complémentaires pour la période du 23 novembre 1993 au 4 février 1994, date de son retour en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 12 mars 1986 susvisé concernant les missions temporaires et déplacements de service à l'étranger : « La durée d'un ordre de mission ne peut excéder deux mois sauf dans le cas de participation à une conférence internationale » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de la coopération a pu légalement refuser la prise en charge des frais de mission de M. X, qui ne participait pas à une conférence internationale, au-delà d'une durée de deux mois ; Considérant que si le requérant fait valoir que, courant octobre 1993, le ministre de la coopération lui aurait donné personnellement son accord pour prolonger son séjour à Madagascar jusqu'à la présentation des projets de loi de décentralisation devant l'assemblée nationale malgache, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par courrier en date du 10 novembre 1993, le chef de la mission de coopération à Tananarive a expressément donné à M. X l'autorisation de prolonger sa mission jusqu'au 9 novembre 1993, en lui spécifiant que sa mission ne pourrait en aucun cas être prolongée au-delà de cette date, et que, d'autre part, en réponse à la demande de dérogation formée le 11 novembre 1993 par M. X, le directeur du cabinet du ministre de la coopération lui a transmis un courrier du Premier ministre selon lequel les frais de mission de M. X ne seraient plus pris en charge par l'Etat à compter de la fin du mois de novembre 1993, le séjour de l'intéressé étant désormais lié à l'appréciation du gouvernement malgache qui devait en assurer la charge ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'Etat français aurait donné à M. X l'autorisation de prolonger sa mission au-delà du 22 novembre 1993 et aurait engagé sa responsabilité pour engagement non tenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au versement de ses frais de mission ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03PA02840

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