CETATEXT000007449306 J1XLX2006X10X000000303703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449306.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 03PA03703, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03703 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ DE GRESLAN Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 10 septembre 2003, la requête présentée par la PROVINCE DES ILES LOYAUTE, représentée par son président en exercice ; la PROVINCE DES ILES LOYAUTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-0088 du 9 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération n° 2001-25 du 12 novembre 2001 par laquelle l'assemblée de la province a accordé à la société Loyauté Investissement Services une aide financière d'incitation à l'investissement pour l'achat d'un navire ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie maritime des îles devant le tribunal administratif ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Compagnie maritime des îles : Considérant que, par délibération du 30 décembre 1999, l'assemblée de la PROVINCE DES ILES LOYAUTE a instauré, en son article 1er, des mesures d'aides et d'accompagnement au développement économique et rural des Iles Loyauté ; que, sur le fondement de cette délibération, l'assemblée territoriale a, par délibération n° 2001-25 du 12 novembre 2001, accordé à la société Loyauté Investissement Services une aide financière de 32 700 000 F CFP pour l'acquisition d'un caboteur vraquier dénommé «Sisa Ne Nana » afin d'assurer la desserte en fret des Iles Loyauté ; que la PROVINCE DES ILES LOYAUTE fait appel du jugement du 9 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande d'une entreprise concurrente, annulé la délibération du 12 novembre 2001 au motif que l'aide allouée pour l'acquisition de ce navire ne présentait pas d'intérêt provincial ; Considérant que, d'une part, il ressort du compte d'exploitation prévisionnel du «Sisa Ne Nana » que plus de la moitié du chiffre d'affaires du navire sera réalisé par des liaisons et transports extérieurs à la province des Iles Loyauté ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les Iles d'Ouvéa, Lifou, Maré, dont le «Sisa Ne Nana » doit assurer la desserte, sont déjà desservies par la Compagnie maritime des îles ; qu'enfin, si la PROVINCE DES ILES LOYAUTE fait valoir que la desserte exclusive par le «Sisa Ne Nana » du lieu-dit Chépénéhé (Lifou) et de l'île de Tiga justifie l'aide accordée au regard des besoins des populations locales, le caractère d'utilité publique de ces dessertes n'est établie ni pour le lieu-dit Chépénéhé, situé à 25 km de la ville de Wé, elle-même régulièrement desservie par le Compagnie maritime des îles, ni pour l'île de Tiga dont il n'est pas sérieusement contesté que sa desserte en fret peut normalement être assurée par d'autres voies ; qu'ainsi, en jugeant que l'assemblée des Iles Loyauté avait, en accordant à un investisseur privé une subvention correspondant à 30 pour cent du coût d'acquisition d'un caboteur dont l'activité ne contribuera pas principalement au développement et aux besoins économiques de la province, pris une mesure non conforme à l'intérêt provincial, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que la PROVINCE DES ILES LOYAUTE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération n° 200125 du 12 novembre 2001 accordant à la société Loyauté Investissement Services une aide de 32 700 000 F CFP pour l'achat du «Sisa Ne Nana » ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la PROVINCE DES ILES LOYAUTE à verser à la Compagnie maritime des îles une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la PROVINCE DES ILES LOYAUTE est rejetée. Article 2 : La PROVINCE DES ILES LOYAUTE est condamnée à verser à la Compagnie maritime des îles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA03703
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.