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05PA00630

CETATEXT000007449313 J1XLX2006X03X000000500630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA00630, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00630 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C S.C.P. HELLOT ROUSSELOT M. le Prés Jean-Jacques MOREAU M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0424673 du 4 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Rakotonanahary X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Moreau ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Moreau, magistrat délégué, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 septembre 2004, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que le préfet soutient que M. X ne justifie pas d'une vie familiale régulière et ancienne en France ; qu'il a volontairement été séparé de sa mère en 1999 à l'âge de 13 ans ; qu'il n'établit pas être démuni de toute attache familiale à Madagascar où réside son père avec qui il n'a pas prouvé ne plus avoir de relation ; que nonobstant la présence en France de sa mère, de son jeune frère encore mineur et de sa soeur admise à résider sur le territoire français, la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X, entré en France le 30 juillet 2000 à l'âge de 14 ans, réside avec sa mère et ses frères et soeurs en situation régulière sur le territoire ; qu'il poursuit avec sérieux sa scolarité depuis l'année scolaire 2000/2001 sur le territoire français ; que M. X n'a pas conservé de liens effectifs avec son père ; que dans ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. N° 05PA00630 2

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