CETATEXT000007449318 J1XLX2006X03X000000501415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449318.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 mars 2006, 05PA01415, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01415 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ CHARBONNIER Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2005, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Paris sous le n° 05PA01415, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour Administrative d'Appel de Paris la requête présentée par Mme Thérèse X élisant domicile ... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 25 mai 2005, présentés pour Mme Thérèse X, par Me Charbonnier ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0421948/5-1 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le préfet de police de Paris soit condamné à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 18 399,01 euros ; 3°) de condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifiée portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service : (...) » ; Considérant que la demande de Mme X, agent de surveillance de la préfecture de police de Paris, devant le Tribunal administratif de Paris portait sur le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions du décret susvisé du 22 décembre 1953 demeuré applicable aux personnels en fonction ou dont l'affectation avait été notifiée à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 20 décembre 2001 ; que le fait générateur de ladite indemnité est l'affectation en métropole laquelle peut résulter, soit de l'entrée dans l'administration, soit d'une promotion, soit d'une mutation ; que, par suite, si le litige était relatif à la situation individuelle d'une fonctionnaire du département de Paris, il ne relevait pas des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 222-13 ; qu'il s'ensuit, que le moyen tiré de l'incompétence du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour statuer sur ledit litige ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés. » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de Mme X ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Au fond : Considérant qu'il est constant que la requérante, en sa qualité de fonctionnaire d'une administration parisienne, est régie par la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et par le décret susvisé du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service, fait à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général » et qu'aux termes de l'article 20 dudit titre : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif et réglementaire et les prestations familiales obligatoires » ; que ces dispositions n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de rendre applicables aux fonctionnaires régis par la loi précitée du 26 janvier 1984 les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; Considérant, d'autre part, qu'aucune des dérogations à l'application de la loi précitée du 26 janvier 1984, prévues par le décret susvisé du 24 mai 1994, ne prévoit l'application aux fonctionnaires des administrations parisiennes de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret susvisé du 22 décembre 1953 ; que, par suite, la requérante, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée rendant applicable de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives notamment aux indemnités ayant le caractère de complément de traitement, ne peut prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement prévue en faveur des fonctionnaires de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 05PA01415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.