CETATEXT000007449343 J1XLX2006X06X000000204128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 02PA04128, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04128 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ SORBA Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrés les 9 décembre 2002 et 19 février 2003, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la société LANG TP, dont le siège social est ..., par la SCP Rambaud Martel ; la société LANG TP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802706/6 - 9813088/6 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser les sommes de 1 085 897,31 F HT au titre des moyens exceptionnels mis en oeuvre, de 506 250 F HT au titre du remboursement de la moins-value, de 37 851,51 F HT au titre des surcoûts dus à l'incident de caténaire et de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 2°) de condamner la SNCF à lui payer les sommes de 165 543, 98 euros HT au titre des moyens supplémentaires mis en oeuvre postérieurement au 12 décembre 1995 , de 77 177,31euros HT au titre de la somme retenue par la SNCF pour travaux non exécutés, de 5 770,42 euros HT au titre des dépenses occasionnées par la rupture d'un caténaire dans la nuit du 24 au 25 juin 1996, de 6 012,01 euros HT au titre des travaux effectués par son sous-traitant, la société VSL, soit une somme totale de 254 503,72 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1997 , ainsi qu'une somme de 30 490 euros HT à titre de dommages-intérêts ; 3°) de condamner la SNCF à lui payer la somme de 22 867 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la société LANG TP et celles de Me Z... pour la SNCF, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une lettre de commande en date du 11 août 1995, la SNCF a confié à un groupement d'entreprise, dont la société LANG TP était mandataire, la réalisation d'un pont-rail sur l'autoroute « La Francilienne » au kilomètre 21, 750 sur le territoire de la commune de Louvres, pour un montant approximatif et actualisable de 18 447 283 F ; que la réception de cet ouvrage a été prononcée au 13 septembre 1996 ; que la société LANG TP a contesté le projet de décompte établi par la SNCF et, par une requête enregistrée le 28 janvier 1998, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner celle-ci à lui verser une somme de 1 085 897,31 F HT (165 543,98 euros) au titre des moyens exceptionnels mis en oeuvre pour réaliser l'ouvrage dans les délais en dépit des difficultés rencontrées du fait d'intempéries, une somme de 506 250 F HT (77 177,31 euros) au titre du remboursement de la retenue effectuée par la SNCF pour des travaux effectués sur la piste « côté Cergy » , une somme de 37 851,51 F HT (5 770,42 euros) au titre de dépenses supplémentaires engagées du fait de la rupture d'un caténaire à quelques kilomètres du chantier dans la nuit du 24 au 25 juin 1996 et une somme de 200 000 F (30 490 euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la société LANG TP a également demandé au tribunal administratif de statuer sur la demande présentée par son sous-traitant, l'entreprise VSL et, au besoin, de condamner la SNCF à verser directement entre les mains de cette entreprise VSL la somme de 39 436,20 F TTC (6 012,01 euros) ; que, par une autre requête, enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 29 juillet 1998, la société VSL a demandé que le tribunal condamne la SNCF à lui verser la somme de 39 436,20 F TTC ; que, par un jugement commun en date du 8 octobre 2002, le tribunal administratif a condamné la SNCF à verser à l'entreprise VSL la somme de 6 012,01 euros (39 436,22 F) avec intérêts de droit à compter du 20 juin 1997 ; que la société LANG TP demande l'annulation de ce jugement ; En ce qui concerne les conclusions relatives au versement d'une somme de 6 012,01 euros : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société LANG TP avait demandé au tribunal administratif, qui a fait droit à sa demande sur ce point, de condamner la SNCF à verser directement entre les mains de l'entreprise VSL la somme de 39 436,20 F TTC (6 012,01 euros) ; qu'elle n'est donc pas recevable à demander en appel la condamnation de la SNCF à lui verser cette somme ; que ces conclusions doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions relatives au versement d'une somme de 165 543,98 euros HT : Considérant que, pour demander la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 165 546,98 euros au titre des moyens supplémentaires mis en oeuvre postérieurement au 12 décembre 1995, la société LANG TP soutient que le report du délai d'achèvement des travaux de 98 jours résultant de l'accord conclu le 12 décembre 1995 formalisé par l'ordre de service n°2 du 26 décembre 1995 dont elle a accusé réception le 11 janvier 1996 résulterait, d'une part de contraintes imposées par la SNCF pour une durée de 64 jours, et d'autre part des 8 jours d'intempéries du mois de septembre 1995 et des 26 jours de grève de la fin de l'année 1995 et ne tiendrait pas compte des 19 jours d'intempéries subis postérieurement à cet accord ; Mais considérant, en premier lieu, ainsi que l'avait admis la société LANG TP ellemême dans la lettre en date du 11 janvier 1996 par laquelle elle avait accusé réception de l'ordre de service n°2, qu'à la date de la réunion du 12 décembre 1995, « le chantier accusait onze semaines de retard, dont deux pouvaient être imputées à l'entreprise du fait de sa sous-évaluation des volumes de terrassements » ; que la SNCF et l'entreprise se sont alors mises d'accord sur un report du délai d'achèvement des travaux pour une durée de 98 jours, tenant compte des 8 jours d'intempéries de septembre 1995 et des 26 jours de grève de la fin de 1995 et calculés de manière à prévoir les opérations de fonçage pour les week-ends des 8-9 juin, 1516 juin et 2223 juin 1996, initialement prévues les week-ends des 2-3 mars, 9-10 mars et 1617 mars 1996 ; que, par cet accord, d'une part la SNCF a abandonné une éventuelle retenue pour pénalités de retard dans les conditions connues à la date du 12 décembre 1995, d'autre part la société LANG TP a renoncé à l'indemnisation du renforcement des moyens d'exécution qui avaient vu un début de mise en oeuvre ainsi que tout autre chef de réclamation pour des faits antérieurs au 12 décembre 1995, hormis celui relatif à la rencontre de terrains non conformes à ceux décrits dans le dossier de consultation ou la présence de roche à des niveaux différents de ceux indiqués dans le même dossier ; que les parties sont ainsi convenues, compte tenu des onze semaines nécessaires après le dernier week-end d'autofonçage - et initialement prévues dans le planning général - pour livrer l'ensemble des travaux, de reporter le délai contractuel au 31 août 1996 ; qu'ainsi, la société LANG TP n'est pas fondée à soutenir qu'une partie du report du délai serait imputable, pour 64 jours, à la SNCF ; en second lieu, à supposer que la société LANG TP ait subi, postérieurement au 12 décembre 1995, 19 jours d'intempéries comptabilisés par elle comme 33 jours calendaires, compte-tenu du report du délai de 98 jours dont elle a bénéficié, elle disposait de 67 jours supplémentaires par rapport au planning initial pour réaliser les travaux contractuellement prévus pour la réalisation desquels elle n'établit pas avoir mis en oeuvre des moyens supplémentaires ; qu'il suit de là que la société LANG TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; En ce qui concerne les conclusions relatives au versement d'une somme de 77 177,31 euros HT : Considérant que, par un ordre de service n°3 en date du 31 janvier 1997, la SNCF a demandé à la société LANG TP de procéder à l'enlèvement des matériaux de démolition avec lesquels celle-ci avait réparé la piste d'accès au chantier « côté Cergy » au motif que ces travaux ne correspondaient pas à ceux prévus au marché ; que, la société LANG TP ayant refusé d'exécuter cette prestation, la SNCF a informé la société le 24 février 1997 de ce que la réalisation de ces travaux serait confiée à une autre entreprise aux frais et charge de la société LANG TP ; qu'une retenue de 506.250 F a ainsi été effectuée par la SNCF au titre des travaux correspondants ; Considérant que, pour considérer que la société LANG TP n'avait pas exécuté des travaux prévus au marché, la SNCF s'est fondée d'une part sur l'annexe 1 au devis descriptif n°1 qui précise que l' accès à aménager pour les besoins du chantier et pour le futur chantier de terrassement de l'autoroute La Francilienne consistera en une « piste lourde de 6 m de largeur utile » qui sera « laissée . en l'état à la fin du chantier », d'autre part sur le contenu d'une télécopie adressée au service des marchés de la région de Paris-Nord de la SNCF le 29 juin 1995 par M. X..., conducteur de travaux à la société LANG TP, à la suite d'une réunion en date du 27 juin 1995, indiquant, à l'aide d'un croquis, que la piste serait constituée de « limons traités à la chaux et ciment », puis d'une « bicouche en surface » ; Mais considérant que cette proposition, d'une part a été rédigée par un conducteur de travaux de la société LANG TP à une date antérieure à la lettre de commande, d'autre part n'a pas fait l'objet d'un accord écrit de la part de la SNCF, qui ne l'a d'ailleurs pas mentionnée dans la lettre de commande n°2071-5-00108 du 11 août 1995, laquelle fait référence à l'ensemble des lettres d'offres et télécopies adressées par les entreprises titulaires du marché ; qu'ainsi, cette télécopie n'a pu constituer un engagement contractuel entre la société LANG TP et la SNCF, qui ne pouvait donc exiger de la part de la société LANG TP l'utilisation d'un matériau particulier pour la réfection de la piste en cause ; qu'il suit de là que la société LANG TP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 506 250 F (77 177,31 euros) HT retenue à tort, augmentée des intérêts à compter du 23 juin 1997 ; En ce qui concerne les conclusions relatives au versement d'une somme de 5 770,42 euros HT : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du cahier des prescriptions spéciales : « (…) Si la SNCF réduit les durées d'intervention journalières, l'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation à ce sujet tant que pour l'ensemble des travaux nécessitant des interceptions de voie ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions ne sera pas inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle. » ; Considérant que la société LANG TP demande la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 37 851,51 F (5 770,42 euros) HT au titre des dépenses que lui aurait occasionnée la suspension du chantier demandée par la SNCF dans la nuit du 24 au 25 juin 1996 à la suite d'une rupture de caténaire survenue à quelques kilomètres du chantier ; que la société LANG TP n'établit pas que cet incident, qui impliquait nécessairement une interception de voie ou une suppression de tension, a eu pour effet de réduire la durée moyenne de ses interventions à moins de 9/10ème de leur durée moyenne contractuelle ; qu'il suit de là que la société LANG TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; En ce qui concerne les conclusions relatives au versement d'une somme de 30 490 euros : Considérant que la société LANG TP, qui se borne dans sa requête d'appel à demander la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 30 490 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive n'apporte en appel aucun élément de nature à établir les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant cette demande ; qu'il y a lieu, par adoptions des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter lesdites conclusions ; Sur les conclusions de la société LANG TP et de la SNCF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à la condamnation au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SNCF versera à la société LANG TP la somme de 77 177,31 euros HT, qui portera intérêts à compter du 23 juin 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LANG TP et les conclusions de la SNCF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 4 5 N° 02PA04128
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