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03PA01787

CETATEXT000007449356 J1XLX2006X05X000000301787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 4 mai 2006, 03PA01787, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01787 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9827799/5-3 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la ville de Neuilly-sur-Marne de sa demande du 10 août 1998 tendant au bénéfice de la nouvelle grille de bonification indiciaire et, d'autre part, à ce que la ville de Neuilly-sur-Marne lui attribue la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1994 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la ville de Neuilly-sur-Marne à lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1994 ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 93-203 du 5 février 1993, modifié ; Vu le décret n° 94-807 du 12 septembre 1994, modifié ; Vu le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre des agents techniques territoriaux dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les agents techniques (…) sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable » ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret... IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 94-807 du 12 septembre 1994 : Une nouvelle bonification indiciaire... est versée... à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ...45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartier dégradé : … l) Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité, conducteur territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent : 10 points majorés… » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 29 mai 1997 : « A compter du 1er janvier 1997, dans les 44° et 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique principal de la commune de Neuilly-sur-Marne, était affecté en qualité de magasinier aux ateliers municipaux du quartier des Fauvettes, classé en zone urbaine sensible ; qu'il était chargé à ce titre de la gestion du matériel et des stocks, de la vérification des livraisons, de leur rangement dans les rayons et de la livraison dans les différents services de la ville ; que si l'intéressé fait valoir qu'il lui était également demandé de rechercher de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits, d'élaborer des bons de commandes, de se déplacer dans différents salons professionnels notamment pour aider au montage de structures ou donner des conseils y afférents, ces missions étaient inhérentes à ses fonctions de magasinier ; que, par ailleurs, s'il indique qu'il participait à l'approvisionnement en boissons de l'amicale du personnel de la commune et qu'il tenait les recettes des boissons de ladite amicale, il n'est pas établi qu'il agissait à la demande de la commune ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X avait été conduit à effectuer de façon régulière des travaux de peinture nécessitant une technicité particulière ; que, dans ces conditions, les tâches complémentaires confiées à M. X ne peuvent être regardées comme conférant à son activité de magasiner un caractère polyvalent justifiant qu'en application des dispositions précitées lui soit attribuée la nouvelle bonification indiciaire ; que la circonstance que certains de ses collègues aient bénéficié de cet avantage est sans incidence sur la légalité de la décision du maire de Neuilly-sur-Marne rejetant implicitement sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Neuilly-sur-Marne de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1994 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03PA01787

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