CETATEXT000007449358 J1XLX2006X05X000000302007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA02007, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02007 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MILLOT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour la société C.C.I, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0211444/1 du 11 mars 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1995 et 1996 et de la période correspondante ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la société C.C.I, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel de l'ordonnance en date du 11 mars 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1995 et 1996 et de la période correspondante ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le mémoire du directeur des services fiscaux enregistré au greffe du tribunal le 10 février 2003 a été communiqué à la requérante le 5 mars suivant et qu'un délai d'un mois lui a été accordé pour présenter ses éventuelles observations ; que l'ordonnance attaquée étant intervenue dès le 11 mars, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été rendue en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler cette ordonnance et de statuer immédiatement, par évocation, sur la demande de la requérante au tribunal ; Sur la demande de la société C.C.I. au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ; Considérant que la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux rejetait la réclamation présentée le 30 septembre 1998 et complétée le 5 décembre suivant par la société C.C.I. à l'encontre des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1995 et 1996 et de la période correspondante, a été notifiée le 2 décembre 1999 à l'adresse de son siège social mentionnée par la contribuable sur ses réclamations, soit le ... (20ème arrondissement), puis retournée à l'expéditeur revêtue de la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; Considérant qu'à l'effet de soutenir que le délai de recours contentieux ne peut lui être légalement opposé, la société requérante fait valoir qu'ayant cessé son activité le 25 octobre 1998 et ne disposant alors plus de siège social, la décision devait être notifiée à l'adresse, connue de l'administration, du domicile de son gérant, lequel avait effectué auprès du centre de formalité des entreprises, les démarches nécessaires à l'information de l'administration fiscale ; qu'elle ajoute que la preuve de la délivrance du pli n'est pas apportée, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement destinataire d'un avis de passage ; Considérant, toutefois et en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration faite auprès du centre n'a pas comporté de modification de l'adresse du siège social ; que ladite adresse continuait de figurer sur l'extrait « K bis » du registre du commerce et des sociétés portant mention de la cessation d'activité et délivré le 27 décembre 2002 ; qu'en outre, la requérante a continué à mentionner la même adresse, tant dans une première demande en décharge présentée au tribunal administratif le 27 janvier 2001 que dans une demande de production de pièce adressée à la direction des services fiscaux de Paris Est le 10 juillet 2002 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, faute pour la société d'avoir informé le service d'un changement intervenu dans sa domiciliation, l'administration a légalement notifié le pli contenant sa décision à l'adresse du siège social de la société ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la copie de l'enveloppe de réexpédition produite par le ministre que ce document comportait les mentions relatives, tant au motif de non distribution « absent avisé », qu'au lieu de mise en instance du pli « bureau de poste de Paris Ménilmontant » ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; que cette notification a dès lors fait courir à l'encontre de cette dernière le délai de recours contentieux, lequel était expiré le 9 août 2002, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement, pour échapper à la forclusion encourue, exciper de sa première demande en décharge au tribunal, laquelle, introduite le 27 janvier 2001, était également tardive ; qu'elle ne peut davantage se référer aux conditions de notification des plis par le service, lors du contrôle de sociétés tierces ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société C.C.I. devant le Tribunal administratif de Paris est irrecevable et doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées devant la cour, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 3 000 euros en remboursement de ses frais ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0211444/1 du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2003 est annulée. Article 2 : La demande de la société C.C.I. au Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 3 000 euros en remboursement de ses frais sont rejetées. 2 N° 03PA02007
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.