← France

03PA03232

CETATEXT000007449364 J1XLX2006X06X000000303232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 1 juin 2006, 03PA03232, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03232 Condamnation seul art. L.761-1 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU RODIER M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour la société SPIE BATIGNOLLES TPCI venant aux droits de la société SPIE CITRA, société anonyme dont le siège est 10 rue de l'Entreprise, Pôle Magellan à Cergy Pontoise Cedex

(95862), par Me Rodier ; la société SPIE BATIGNOLLES TPCI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800391/6-1 et 9809310/6 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Cité des sciences et de l'Industrie la somme de 112 344,67 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le bâtiment Descartes et l'aquarium ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la Cité des sciences et de l'Industrie devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Sica et Socrate et M. Y à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 4°) de condamner la Cité des sciences et de l'Industrie à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Rodier, pour la SPIE BATIGNOLLES TPCI, de Me Illouz, pour la Cité des sciences et de l'Industrie et de Me Tessier, pour la société SICA SA, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SPIE BATIGNOLLES TPCI venant aux droits de la société SPIE CITRA, il résulte clairement des demandes formulées les 15 janvier et 5 juin 1998 par la Cité des sciences et de l'Industrie devant le tribunal administratif qu'elle a entendu demander aux premiers juges de constater que les désordres survenus sur le bâtiment Descartes et l'aquarium étaient imputables notamment à la société appelante et de la condamner à réparer les désordres ; que la circonstance qu'elle ait demandé au tribunal de dire que la société mutuelle d'assurance du bâtiment travaux publics (SMABTP) devra garantir ladite société ne peut à elle seule être de nature à la faire regarder comme n'ayant formulé aucune demande de condamnation contre l'appelante ; qu'ainsi, la juridiction de première instance ne s'est pas méprise sur l'étendue de sa saisine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir statué ultra petita ne peut être accueilli ; Au fond : Sur les désordres affectant le bâtiment Descartes : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la date de réception des travaux, intervenue le 15 janvier 1988, l'action en responsabilité décennale formée le 15 janvier 1998 par la Cité des sciences et de l'Industrie n'est pas tardive ; Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant le caractère non contradictoire du constat d'huissier dressé en 1991, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant en référé, que les malfaçons à l'origine des désordres constatés par l'huissier et non contestés au cours de l'expertise sur la canalisation d'évacuation d'eaux usées située sous ledit bâtiment, apparus postérieurement à la réception, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que les réseaux d'évacuation d'eaux usées enterrés constituent un ouvrage pour l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, eu égard à la nature de l'ouvrage, de statuer sur le terrain de la garantie biennale, lesdits désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil également invoqués par l'établissement public ; Considérant, enfin, qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise précité que ces désordres consistant en une cassure de la canalisation à la suite d'un défaut d'alignement de celle-ci révèlent une faute d'exécution exclusivement imputable à la société SPIE CITRA ; Sur les désordres affectant l'aquarium : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la date de réception des travaux, intervenue le 27 août 1990, l'action en responsabilité décennale formée le 5 juin 1998 par la Cité des sciences et de l'Industrie n'est pas tardive ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment dudit rapport d'expertise que l'aquarium est un espace aquatique composé de trois bassins auxquels sont associés des locaux techniques reconstituant les conditions du milieu marin ; qu'un tel ensemble ne peut être démonté pour être déplacé qu'en recourant à des moyens très importants ; qu'ainsi, cet aquarium doit être regardé comme un ouvrage pour l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité qu'une fuite d'eau « active » trouve son origine dans une fissure existant entre le cadre métallique et le mur en béton et qu'il existe d'autres fuites marquées par des concrétions ainsi qu'une corrosion du cadre métallique ; qu'en dépit de leur caractère limité et de la circonstance que l'aquarium ait continué à fonctionner, ces désordres, apparus dans toute leur ampleur postérieurement à la réception, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la société SPIE CITRA chargée de la conception et de la réalisation de la structure et de l'étanchéité de l'ouvrage en est responsable, sans qu'aucun défaut d'entretien puisse être retenu à l'encontre de la Cité des sciences et de l'Industrie ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des préjudices subis par la Cité des sciences et de l'Industrie en retenant la somme de 311 330 F HT arrêtée par l'expert comme correspondant à la réfection de l'étanchéité intérieure et au renforcement de la structure métallique de l'aquarium ; Sur la TVA applicable : Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI soutient que le montant des réparations allouées doit être fixé hors taxe dans la mesure où la Cité des sciences et de l'Industrie ne justifie pas ne pas être en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée et où le taux de ladite taxe a été ramené de 20,60 % à 19,60 % entre la date de clôture du rapport d'expertise et celle à laquelle le tribunal a statué ; Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé, comprend notamment les frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, lesquels doivent, en règle générale, inclure la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de récupérer tout ou partie de cette taxe ; Considérant que, pour l'application de ces principes, il appartient normalement au maître de l'ouvrage, à qui incombe, de façon générale, la charge d'apporter tous éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, s'il demande que l'indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires englobe le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il n'est pas susceptible, à la date normale d'évaluation du préjudice, de récupérer la taxe ; Considérant que la Cité des Sciences et de l'Industrie n'établit pas que les travaux en cause se rapportent à des opérations pour lesquelles elle ne relèverait pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de récupérer tout ou partie de cette taxe ; que, dès lors, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI est fondée, par ce seul moyen, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le calcul du montant de l'indemnité qui lui a accordée ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point ledit jugement et de ramener à 94 187,74 euros hors taxe la somme que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI a été condamnée à payer à la Cité des Sciences et de l'Industrie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la Cité des sciences et de l'Industrie une somme toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le bâtiment Descartes et l'aquarium ; Sur les conclusions de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI tendant à être relevée et garantie par les sociétés Sica et Socrate et de M. Y : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait commis d'erreur dans l'appréciation de la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI dans la survenance des désordres ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société SPIE BATIGNOLLES TPCI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société SPIE BATIGNOLLES TPCI à payer les sommes de 2 000 euros à la Cité des Sciences et de l'Industrie, de 1 500 euros aux sociétés Sica, Socrate et à M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Cité des Sciences et de l'Industrie, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment travaux publics les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI a été condamnée à payer à la Cité des Sciences et de l'Industrie par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2003 est ramenée à 94 187,74 euros hors taxe. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 3 :Le surplus des conclusions de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI est rejeté. Article 4 : La société SPIE BATIGNOLLES TPCI versera les sommes de 2 000 euros à la Cité des Sciences et de l'Industrie, de 1 500 euros aux sociétés Sica, Socrate et à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de M. X et de la société mutuelle d'assurance du bâtiment travaux publics tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°03PA03232

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.