CETATEXT000007449366 J1XLX2006X06X000000303253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 12 juin 2006, 03PA03253, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03253 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL LEGRAND Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Dominique X, demeurant ...), par Me Legrand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011892/6 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 700 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi suite aux interventions chirurgicales pratiquées les 25 mai 1994, 22 février 1996, 3 décembre 1996 et enfin le 6 avril 1998 au centre hospitalier La Pitié Salpétrière ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 149 720, 78 euros en réparation des préjudices que lui ont causés ces opérations ; 3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Persa pour M. X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait la profession de chauffeur de direction, a souffert de lumbagos à compter de l'année 1992, à l'âge de 37 ans, puis de sciatique gauche et de cruralgie ; qu'opéré le 25 mai 1994 d'une hernie discale à l'hôpital La Pitié Salpetrière, dépendant de L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, il a vu sa sciatique améliorée sans que les douleurs lombaires et la cruralgie disparaissent ; qu'il a alors subi dans le même service le 22 février 1996 une reprise chirurgicale avec greffe d'arthrodèse au niveau L4-L5 ; que l'apparition de lombalgies droites a entraîné le 3 décembre 1996 une troisième intervention pour reprise de la greffe droite ; qu'enfin la persistance de douleurs malgré des examens normaux a conduit à réopérer le 6 avril 1998, cette fois par voie abdominale, pour consolider par l'abord antérieur la greffe d'arthrodèse L4-L5 et remplacer le disque par une cage en carbone ; qu'à la suite de cette quatrième opération, sont apparues des douleurs importantes et invalidantes dans tout le membre inférieur gauche ; Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il écartait toute responsabilité du centre hospitalier au motif qu'il n'avait commis aucune faute à l'occasion des quatre opérations subies par M. X et l'avait suffisamment informé des risques encourus, le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur l'utilité du complément d'expertise, concernant l'étendue du préjudice causé par ces opérations, demandé par M. X par mémoire du 27 novembre 2002 ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la première opération subie par M. X correspondait à la cure habituelle d'une importante hernie discale ; que la deuxième, consistant en une greffe d'arthrodèse afin de supprimer les douleurs persistantes en stabilisant l'étage L4-L5, correspondait également à la pratique usuelle ; que l'ablation du matériel gauche ainsi que la confirmation d'une pseudo-arthrose, c'est-à-dire l'absence de consolidation des greffons mis en place à droite, justifiait la troisième opération ; qu'enfin si la quatrième opération s'est rétrospectivement révélée plus néfaste qu'utile, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle aurait été décidée après un diagnostic erroné ou ne pouvait avoir d'utilité, la nouvelle consolidation de l'arthrodèse, cette fois par une reprise antérieure, et le remplacement du disque endommagé par une cage en carbone étant de nature à améliorer l'état de M. X chez qui l'on suspectait une nouvelle pseudo arthrose ; qu'ainsi aucune faute ne peut être imputée au service d'orthopédie de l'hôpital de la Pitié Salpetrière dans l'indication de ces quatre opérations ; que leur réalisation a également été exempte de faute, les douleurs dont souffre M. X, dont la cause reste inconnue, ne pouvant être reliées à une lésion provoquée par le chirurgien ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent d'établir son consentement éclairé ; qu'il appartient au centre hospitalier d'apporter par tous moyens la preuve de cette information ; Considérant que si la quatrième opération a été un échec dès lors que les douleurs préexistantes, loin de disparaître, se sont aggravées, rien ne permet de considérer que les douleurs invalidantes dont souffre l'intéressé seraient une conséquence, et a fortiori un risque connu, de cette opération, et en particulier du choix d'une voie d'abord antérieure plutôt que postérieure, choix dont M. X soutient avoir été surpris à son réveil ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une meilleure information sur l'utilité et les modalités de cette opération, d'ailleurs longuement débattues, y compris par écrit, entre lui-même, son médecin traitant et le chirurgien depuis novembre 1997, lui aurait permis de se soustraire à un risque connu d'invalidité ; que le défaut d'information dont il se plaint n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice que lui a causé sa prise en charge dans le service d'orthopédie de l'hôpital de la Pitié Salpetrière ; que sa requête, y compris les conclusions tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'il a exposés, ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même de l'ensemble des conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie les frais que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a exposés pour sa défense en appel ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. 2 N° 03PA03253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.