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03PA03358

CETATEXT000007449368 J1XLX2006X06X000000303358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 15 juin 2006, 03PA03358, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03358 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LAURENT Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée LetZ ILE DE FRANCE (anciennement dénommée SARL Zeuxys Engeneering), dont le siège est ... ZA Courtaboeuf aux Ulis

(91940), par Me X... ; la SARL LetZ ILE DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9714067/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LetZ ILE DE FRANCE relève appel du jugement en date du 2 juillet 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A » ; Considérant que la société LetZ ILE DE FRANCE, qui a été créée en 1991, avait pour objet la conception, la recherche et les études informatiques ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés sous lequel la société s'était placée au titre des exercices clos en 1992 et 1993 au motif que cette activité par sa nature et ses conditions d'exercice avait un caractère non commercial ; que la société soutient que son activité consistait en réalité à mettre à disposition de ses clients des personnels spécialisés dans le domaine de l'informatique qui, sous la responsabilité technique du client, effectuaient l'installation de matériels de haute précision et assuraient la maintenance et la réparation des installations existantes ; qu'une telle activité, qui spécule sur le travail d'autrui, est commerciale par nature ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société a passé plusieurs contrats avec différentes sociétés dont l'objet portait sur la réalisation d'audits, d'études de besoins ou la réalisation de logiciels ; qu'elle a également effectué des prestations de formation ; qu'alors qu'elle soutient n'avoir facturé qu'un seul client au cours des années en cause, le chiffre d'affaires réalisé avec ledit client ne représente qu'une partie modeste de son chiffre d'affaires et rémunère la prestation d'un ingénieur ; qu'ainsi elle a exercé une activité ayant un caractère intellectuel prépondérant ; que cette activité a été effectuée jusqu'en janvier 1993 par trois ingénieurs tous associés de la société, laquelle n'a recruté qu'en janvier et février 1993 deux autres ingénieurs et une responsable administrative ; que ses moyens matériels de production étaient limités à des immobilisations d'une valeur de 147 058 F et des locaux d'une surface de 28 m² pris en location ; qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de la société LetZ ILE DE FRANCE revêtait, eu égard à sa nature et aux conditions dans lesquelles elle était exercée au cours des années d'imposition litigieuses, un caractère non commercial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LetZ ILE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LetZ ILE DE FRANCE est rejetée. 2 N° 03PA03358

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