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03PA04115

CETATEXT000007449377 J1XLX2006X05X000000304115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449377.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA04115, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04115 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN COMTE BELLOT Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ..., par Me Comte Bellot ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1170 en date du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative applicable : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a averti Mme X par une lettre recommandée datée du 12 mai 2003 que son affaire était inscrite au rôle de l'audience du 22 mai 2003 et que cette lettre a été présentée au domicile de l'intéressée le 15 mai 2003 ; que si celle-ci n'a retiré le pli à la poste que le 27 mai 2003, postérieurement à l'audience, cette circonstance, imputable exclusivement à Mme X, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant en deuxième lieu que la demande de l'interlocuteur départemental de produire les copies recto-verso des chèques dont Mme. X soutient qu'ils constituent le remboursement d'un prêt de 290 000 F ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'existence dudit prêt invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X se borne à reprendre à l'encontre du bien fondé des impositions contestées les moyens qu'elle a présentés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03PA04115

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