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05PA04740

CETATEXT000007449378 J1XLX2006X06X000000504740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449378.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 20 juin 2006, 05PA04740, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04740 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ SCP CHOUCROY- GADIOU- CHEVALLIER Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu I, enregistrée le 12 décembre 2005 sous le n° 05PA04740, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 3 mars 2006, présentée par la SOCIETE ROYAL AIR MAROC, dont le siège est Aéroport de Cassa/Anfa à Casablanca (Maroc) par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ; la société ROYAL AIR MAROC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309541 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 2002 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires lui infligeant une amende de 10 000 euros pour non respect de la procédure de décollage et de montée initiale survenu le 7 octobre 2001 ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de condamner l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu II, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2005 sous le n° 05PA04741, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 3 mars 2006, présentée par la SOCIETE ROYAL AIR MAROC, dont le siège est Aéroport de Cassa/Anfa à Casablanca (Maroc) par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ; la SOCIETE ROYAL AIR MAROC demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0309545 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 2002 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires lui infligeant une amende de 10 000 euros pour non respect de la procédure de décollage et de montée initiale survenu le 14 octobre 2001 ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de condamner l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu III, enregistrée le 12 décembre 2005 sous le n° 05PA04742, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 3 mars 2006, présentée par la société ROYAL AIR MAROC, dont le siège est Aéroport de Cassa/Anfa à Casablanca (Maroc) par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ; la SOCIETE ROYAL AIR MAROC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309547 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 2002 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires lui infligeant une amende de 10 000 euros pour non respect de la procédure de décollage et de montée initiale survenu le 27 novembre 2001 ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de condamner l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu IV, enregistrée le 12 décembre 2005 sous le n° 05PA04743, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 3 mars 2006, présentée par la SOCIETE ROYAL AIR MAROC, dont le siège est Aéroport de Cassa/Anfa à Casablanca (Maroc) par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ; la SOCIETE ROYAL AIR MAROC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309546 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 2002 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires lui infligeant une amende de 10 000 euros pour non respect de la procédure de décollage et de montée initiale survenu le 29 novembre 2001 ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de condamner l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me X..., pour l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, - les conclusions de M. Trouilly, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ROYAL AIR MAROC, tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 2002 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires lui a infligé quatre amendes de 10 000 euros chacune pour des manquements à la procédure de décollage et de montée initiale survenus les 7, 14 octobre, 27 et 29 novembre 2001 au départ d'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que toute partie à l'instance a, par l'application du principe de l'égalité des armes protégé par l'article 6 par. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la faculté de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement par la production d'une note en délibéré ; que la SOCIETE ROYAL AIR MAROC ne saurait par suite utilement soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé des amendes litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2274 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (…), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (…). / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale (…) » ; Considérant que, lors de ses décollages de l'aérodrome Roissy-Charles de Gaulle les 7 octobre 2001 à 22 heures 24, 14 octobre 2001 à 22 heures 03, 27 novembre 2001 à 21 heures 27, 29 novembre 2001 à 21 heures 53, le même vol RAM 341 de la compagnie ROYAL AIR MAROC a, à quatre reprises, dérivé à droite et survolé une zone habitée ; que, par délibération du 21 novembre 2002, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a infligé à cette compagnie quatre amendes de 10 000 euros pour non respect de la procédure de décollage et de montée initiale ; Considérant que si la SOCIETE ROYAL AIR MAROC n'établit pas que la force du vent au sol, qui était connu de l'équipage avant le décollage, serait à l'origine des manquements constatés, il est constant que ces manquements sont également imputables à un dysfonctionnement du système GPS de l'appareil en cause, ignoré de l ‘équipage et la compagnie, et auquel la SOCIETE ROYAL AIR MAROC a mis fin, dès réception, courant novembre 2001, du premier procès-verbal d'infraction ; qu'ainsi, si la responsabilité de l'infraction commise le 7 octobre 2001 incombe entièrement à la SOCIETE ROYAL AIR MAROC qui doit assurer la maintenance de ses appareils de contrôle, les manquements des 14 octobre, 27 et 29 novembre 2001 auraient pu être évités si les autorités aéroportuaires avaient informé sans délai le transporteur des déviations répétées de cet appareil ; que dès lors, si l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à la compagnie une amende de 10 000 euros à raison du manquement survenu le 7 octobre 2001, le même organisme, en infligeant, sans tenir compte des circonstances atténuantes invoquées par le transporteur, à la SOCIETE ROYAL AIR MAROC une amende de 10 000 euros pour les manquements survenus les 14 octobre, 27 et 29 novembre 2001, a méconnu le principe de proportionnalité des peines ; qu'il y a lieu dès lors de réduire le montant desdites amendes et de les fixer à 5 000 euros par infraction commise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROYAL AIR MAROC est seulement fondée à demander la réformation des jugements n°s 0309545, 0309546, 03095457 du 28 juillet 2005 par lesquels le tribunal administratif de Paris a maintenu à 10 000 euros le montant de l'amende pour les infractions commises les 14 octobre, 27 et 29 novembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ROYAL AIR MAROC, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat (Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires), les sommes qu'il demande au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ROYAL AIR MAROC une somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le montant de chaque amende que la SOCIETE ROYAL AIR MAROC a été condamnée à verser à l'Etat par la délibération du 21 novembre 2002 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour des manquements à la procédure de décollage et de montée initiale survenus les 14 octobre, 27 et 29 novembre 2001, est ramené de 10 000 euros à 5 000 euros. Article 2 : L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires versera à la SOCIETE ROYAL AIR MAROC une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les articles 1er et 2 des jugements n°s 0309545, 0309546, 03095457 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : La requête n° 05PA04740 et le surplus des requêtes n°s 05PA04741, 05PA04742, 05PA04743 de la SOCIETE ROYAL AIR MAROC ainsi que les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 4 4 N°s 05PA04740,05PA04741,05PA04742,05PA04743

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