CETATEXT000007449382 J1XLX2006X06X000000600041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449382.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00041, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00041 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C AUVRAY Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour Mme Oxana X, demeurant ..., par Me Auvray ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517571 du 29 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat délégué, - les observations de Me Auvray pour Mme X, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2005, de la décision du préfet de police du même jour lui retirant sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2005 du préfet de police : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (…) » ; Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative accorde un titre de séjour à un étranger est un acte individuel créateur de droit au profit de l'intéressé ; que, toutefois, le préfet peut légalement retirer cette décision après l'expiration du délai de recours contentieux si l'instruction du dossier révèle que des indications données par l'étranger dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante russe née en 1972, a épousé le 31 mars 2001 un ressortissant français ; qu'elle a omis d'informer l'administration, lors de l'instruction de sa demande de carte de résident, qu'une demande de divorce avait été déposée le 14 février 2002 et que la communauté de vie entre les époux avait cessé à compter de cette date ; que si la requérante fait valoir que, contrairement aux énonciations du jugement de divorce du 31 octobre 2002, les époux n'ont résidé à des adresses séparées que postérieurement à ce jugement, elle n'établit pas que leur vie commune n'ait pas été rompue dès le 14 février 2002, date de la demande de divorce ; qu'ainsi la décision octroyant à l'intéressée une carte de résident à compter du 4 avril 2002 en qualité de conjoint de ressortissant français a été délivrée sur la foi d'indications incomplètes données par Mme X ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement retirer, même après l'expiration du délai du recours contentieux, ce titre de séjour qui, eu égard aux conditions dans lesquelles il avait été obtenu, n'avait pu conférer aucun droit à son titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception soulevée par Mme X à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et tirée de l'illégalité de la décision préfectorale lui retirant son titre de séjour doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X, qui est célibataire et sans charge de famille, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA00041
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.