CETATEXT000007449386 J1XLX2006X06X000000600310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 20 juin 2006, 06PA00310, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00310 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ THIRIEZ Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 27 janvier 2006, la requête présentée pour l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Z... ; l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Scandinavian Airlines System, sa décision du 14 mars 2002 infligeant à la compagnie une amende de 6 000 euros ; 2°) de renvoyer la demande de la Compagnie Scandinavian Airlines System devant le Conseil d'État ; 3°) de condamner cette compagnie aérienne à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu l'arrêté en date du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de Paris-Charles de Gaulle, modifié par arrêté du 31 août 1999 ; Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes pour les aéronefs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour l'AUTORITE DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AEROPORTUAIRES et celles de Me X..., pour la société Scandinavian Airlines System, - les conclusions de M. Trouilly, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal administratif de Paris et de la Cour Administrative d'Appel de Paris : Considérant que, par une demande présentée le 26 septembre 2002 devant le Conseil d'Etat, la société Scandinavian Airlines System a contesté la décision du 14 mars 2002 par laquelle l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES lui a infligé une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile ; que, par ordonnance du 11 septembre 2002, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Paris ; qu'après l'annulation prononcée par ce tribunal de l'amende infligée à la compagnie aérienne, l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES demande à la Cour Administrative d'Appel de Paris d'annuler ce jugement et de renvoyer cette affaire au Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret nº 2002-547 du 19 avril 2002 : « Lorsqu'une juridiction…. a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le Tribunal administratif de Paris a été déclaré compétent par ordonnance du 11 septembre 2002 du président de la section du Contentieux, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence ; que, par suite, la Cour Administrative d'Appel de Paris est compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement entrepris ; qu'il suit de là que les conclusions de l'appelante tendant au renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2274 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (…), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (…). / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : A défaut de dispositions réglementaires contraires et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ; Considérant que, devant le tribunal administratif, l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES a soutenu sans être contredite que la Commission nationale de prévention des nuisances, sur proposition de laquelle l'autorité de contrôle prend sa décision, avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 16 novembre 2001 pour sa séance qui s'est tenue le 13 décembre 2001 ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée par la société Scandinavian Airlines System n'était pas établie et ne ressortait pas des pièces du dossier ; que l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision au motif que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances n'avaient pas été convoqués en temps utile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Scandinavian Airlines System devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité du procès-verbal d'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : « Les manquements (…) sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 janvier 2001 à 20 heures 23, heure locale, le vol SAS 572 de la société Scandinavian Airlines System, décollant de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle n'a pas respecté la procédure de décollage et de montée initiale en vue de limiter les nuisances sonores ; que ces faits ont été constatés par un procès-verbal établi le 30 janvier 2001 sur la base d'enregistrements des mouvements d'aéronefs détenus par Aéroport de Paris ; que ni la circonstance que ce manquement a été constaté par un appareil de mesure ni le fait que le procès-verbal a été rédigé postérieurement à la constatation des faits n'entachent d'irrégularité ledit procès-verbal ; qu'il ressort du courrier du 5 mars 2001 notifiant à la société Scandinavian Airlines System le procès-verbal d'infraction que le transporteur a été tenu informé du montant de l'amende encourue ; que la société Scandinavian Airlines System n'est par suite pas fondée à soutenir que la procédure d'établissement et de notification de ce procès-verbal serait irrégulière ; Sur la régularité de procédure devant la Commission nationale de prévention des nuisances : Considérant que, selon l'article R. 227-3 du code de l'aviation civile, la Commission nationale de prévention des nuisances ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ; que selon l'article R. 227-6 du même code, pour chaque affaire, un rapporteur désigné par le président est entendu par la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que neuf membres de la commission étaient présents et que la commission a entendu M. X désigné par le président en qualité de rapporteur ; Sur la régularité la décision rendue par l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES : Considérant qu'aux termes du 14ème alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : « Durant la procédure poursuivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix » ; Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative, la circonstance que la procédure suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 1 de la convention européenne n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant et alors même que l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES n'est pas une juridiction au regard du droit interne, ce pouvoir de sanction doit être aménagé de telle façon que soient assurés le respect des droits de la défense de la personne mise en cause ; Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoit que tout manquement doit faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction notifié à la personne concernée qui est tenue informée du montant de l'amende encourue ; que la personne mise en cause est invitée à présenter ses observations, par écrit, devant l'autorité de contrôle et a la possibilité d'être entendue oralement, assistée de la personne de son choix, devant la Commission nationale de prévention des nuisances après avoir pris connaissance de l'ensemble de « éléments de son dossier » ; que par suite le pouvoir de sanction dont est investie l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES est aménagé de telle sorte que sont pleinement assurés le respect des droits de la défense de la personne mise en cause ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de sanction faite par la commission nationale à l'autorité de contrôle ne constitue pas un « élément de son dossier » au sens des dispositions précitées et n'est par suite pas soumise au débat contradictoire ; que si la société requérante se plaint de ce que la proposition de la Commission nationale ne lui a pas été communiquée, cette absence de transmission n'est pas de nature à priver celle-ci du droit de se défendre du manquement qui lui est reproché ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure organisée par l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile aurait méconnu les droits de la défense de la société Scandinavian Airlines System ne peut qu'être écarté ; Considérant que, selon l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité, siégeant en formation plénière, était composée de sept membres ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa séance du 14 mars 2002, l'autorité de contrôle a décidé d'infliger à la société Scandinavian Airlines System pour non respect de la procédure de décollage et de montée initiale une amende de 6 000 euros ; que le moyen tiré de ce que le décision attaquée n'aurait pas été prise par l'autorité de contrôle manque donc en fait ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la société Scandinavian Airlines System n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 1997 : Considérant que la société Scandinavian Airlines System invoque par voie d'exception, l'illégalité du II de l'article 1er l'arrêté en date du 17 décembre 1997 modifié portant restriction d'usage de Paris-Charles de Gaulle selon lequel « tous les aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores » ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile l'établissement public Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la région parisienne et qui ont pour objet de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, de guider la navigation, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air, ainsi que toutes installations annexes ; que, si, selon l'article R. 252-12 du même code, le conseil d'administration d'Aéroports de Paris donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport, l'arrêté attaqué qui vise à limiter les nuisances sonores provoquées par l'utilisation par les compagnies de transport aérien d'un type déterminé d'appareils, ne porte pas sur une question relevant d'une des missions de service public assignées à l'établissement Aéroports de Paris par les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute de consultation préalable du conseil d'administration d'Aéroports de Paris, ledit arrêté aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 8 du règlement en date du 23 juillet 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires : L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires et qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : Lorsqu'il existe des problèmes graves de congestion et /ou en matière d'environnement, l'Etat membre responsable peut ... limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport peuvent fournir un service satisfaisant ... 3- Lorsqu'un Etat membre estime que les mesures visées au paragraphe 1 sont nécessaires, il en informe, au moins trois mois avant leur application, les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour ces mesures. Celles-ci peuvent être appliquées, à moins que, dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'information, un Etat membre concerné ne les conteste ou que la Commission (...) ne décide de leur consacrer un examen plus approfondi ... ; Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué ne comportent par elles-mêmes aucune restriction ou limitation dans l'usage des droits de trafic ouverts aux compagnies aériennes désireuses de desservir l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ; que, par suite, elles n'avaient pas à être soumises aux formalités d'information préalable de la Commission prévues par le 3 de l'article 9 du règlement susmentionné du 23 juillet 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes pour les aéronefs : Considérant que la société Scandinavian Airlines System invoque également, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entaché selon elle l'article 6 de l'arrêté du 17 juillet 1992 ; que si la requérante peut invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre un acte administratif individuel l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ; que la décision attaquée infligeant une amende à la requérante pour non respect des procédures de décollage au départ de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ne constitue pas une mesure d'application de l'article 6 de l'arrêté du 17 juillet 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit article 6 ne saurait être utilement invoqué contre la décision attaquée ; Sur la loi d'amnistie : Considérant que les sanctions infligées aux transporteurs aériens par l'autorité à laquelle le législateur a donné le pouvoir de contrôler et de réprimer les nuisances sonores induites par la navigation aérienne, ne présentent ni le caractère de sanctions disciplinaires, ni celui de sanctions professionnelles ; qu'ainsi la société requérante ne saurait utilement se fonder sur les dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie pour soutenir que l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES ne pouvait retenir à sa charge des faits antérieurs au 17 mai 2002 ; Sur le caractère disproportionné de la sanction : Considérant que l'article L. 2274 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'autorité de contrôle peut prononcer sont de 12 000 euros pour une personne morale ; que si la société requérante invoque le caractère minime du manquement qui n'a pas été signalé au pilote par la tour de contrôle et fait valoir que la déviation de trajectoire est restée dans les normes préconisées par les organismes internationaux, ces circonstances ne sont pas de nature à faire apparaître que l'amende de 6 000 euros infligée par l'autorité de contrôle serait disproportionnée compte tenu de l'intérêt qui s'attache en région parisienne à ce que la procédure de montée initiale soit respectée pour réduire les nuisances sonores au-dessus des zones habitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société Scandinavian Airlines System du montant de l'amende litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'autorité de contrôle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Scandinavian Airlines System demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Scandinavian Airlines System le versement à l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES d'une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de la société Scandinavian Airlines System tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2002 par laquelle l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES lui a infligé une amende de 6 000 euros pour l'infraction commise le 5 janvier 2001 par le vol SAS 572 est rejetée. Article 3 : La société Scandinavian Airlines System versera à l'AUTORITÉ DE CONTROLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES la somme de 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 4 4 N° 06PA00310
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.