CETATEXT000007449390 J1XLX2006X06X000000600491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00491, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00491 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JANOD Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour Mme Kittima X, élisant domicile ..., par Me Janod ; Mme Xdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410667 du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ainsi que la décision en date du 2 mars 2004 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnée le 2 janvier 2006 par le président de la cour à Mme RégnierBirster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - les observations de Me JANOD pour Mme X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que Mme X demande l'annulation de la décision en date du 8 mars 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel, et qui ne relèvent pas du juge de la reconduite, sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure de reconduite : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité thaïlandaise, entrée en France en 1998 sous couvert d'un visa Schengen, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mars 2004, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, d'autre part, que Mme X, en situation irrégulière et mariée, à la date à laquelle le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, depuis moins de huit mois, avec un ressortissant laotien, bénéficiant depuis plusieurs années du statut de réfugié, n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 15 - 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant, sous réserve de la régularité du séjour, la délivrance de plein droit d'une carte de résident au conjoint de l'étranger, qui a obtenu le statut de réfugié, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an ; Mais, considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, nonobstant la présence d'enfants issus d'une précédente union en Thaïlande, n'est pas retournée dans son pays depuis son entrée en France en 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossiers qu' antérieurement à son mariage célébré en 2003, elle vivait maritalement depuis 2001 avec son futur époux, titulaire d'un emploi stable ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée entre dans les catégories pouvant solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté ordonnant sa reconduite a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 26 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de Mme X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA00491
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.