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03PA04656

CETATEXT000007449396 J1XLX2006X05X000000304656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA04656, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04656 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2003 et 17 avril 2004, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902087/3 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande du syndicat Betor-Pub en annulant la décision du 17 juin 1998 par laquelle le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction a arrêté le cadrage des mesures salariales individuelles applicables aux personnels de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ( AFTRP ), ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 28 juillet 1998 par ledit syndicat à l'encontre de cette décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat Betor-Pub devant Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant que le ministre soutient sans être contredit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, M. Yvan X..., qui déclarait agir au nom et pour le compte du syndicat Betor-Pub, en ait été secrétaire général ou qu'il ait bénéficié d'un titre l'habilitant à représenter le syndicat en justice ; qu'ainsi, la demande formée au nom dudit syndicat l'a été par une personne dépourvue de qualité pour ce faire ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juin 1998 par laquelle le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction a arrêté le cadrage des mesures salariales individuelles applicables aux personnels de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ( AFTRP ) et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 28 juillet 1998 par ledit syndicat à l'encontre de cette décision ; que, par suite, le jugement doit être annulé et qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter comme non recevable, la demande du syndicat Betor-Pub ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat Betor-Pub devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. 2 N° 03PA04656

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