CETATEXT000007449398 J1XLX2006X05X000000304731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/93/CETATEXT000007449398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 15 mai 2006, 03PA04731, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04731 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE CABINET HOUDART Mme Odile PIERART Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG dont le siège est ...
(75725), par le cabinet Houdart ; L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0011570 du 14 octobre 2003 en ce que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 22 867, 35 euros et à Mlle Muriel Y..., à Mmes Elisabeth et Christelle Y... la somme de 4 500 euros chacune ; 2°) de procéder à une juste évaluation des préjudices résultant pour les Consorts Y... de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me de X... pour les ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris que M. Y... hospitalisé pour le traitement chirurgical d'une polypose familiale a reçu, au cours des deux interventions pratiquées les 28 novembre et 5 décembre 1985, la transfusion de plusieurs produits sanguins ; qu'un bilan biologique réalisé en juin 1992 a révélé une élévation anormale de transaminases et que sa sérologie positive au virus de l'hépatite C, a été mise en évidence en février 1993 ; que, si la première biopsie hépatique pratiquée le 9 mars 1993 faisait état d'une hépatite chronique très peu active, le traitement par interféron, entrepris le 10 mai 1993, n'a pas normalisé les transaminases ; que, à l'issue de ce traitement, la situation clinique de M. Y... n'a cessé de s'aggraver ; qu'un carcinome hépato-cellulaire a été confirmé en 1997 traité par chimioembolisation ; que M. Y... devait décéder le 12 novembre 1999 ; Considérant que, par un premier jugement du 28 décembre 1999, le Tribunal administratif de Paris a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination et condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme Y... et à ses trois filles la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice subi de son vivant par M. Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1997, mais a rejeté les demandes présentées, en leur nom propre, par Mme Y... et ses trois filles, en l'absence de demande préalable de nature à lier le contentieux ; que Mme Y... et ses trois filles ayant adressé une demande préalable, le 2 mai 2000, à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, le Tribunal administratif de Paris, par un second jugement du 14 octobre 2003, a déclaré celui-ci responsable des conséquences dommageables pour les consorts Y... de la contamination par le virus de l'hépatite C et du décès de leur époux et père et l'a condamné à verser à Mme Françoise Y... la somme de 22 867, 35 euros, à Mlle Muriel Y... et Mmes Elisabeth et Christelle Y... la somme de 4 500 euros chacune, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000 ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a fait régulièrement appel de ce jugement au motif que les premiers juges auraient surévalué les préjudices résultant strictement pour les consorts Y... de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C et qu'il demande à ce qu'il soit procédé à une plus juste évaluation de ces préjudices ; que Mme Y... et ses filles concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent la somme de 18 293, 88 euros pour chacune des filles au titre de leur préjudice moral et la somme de 101 796, 48 euros pour Mme Y... au titre de son préjudice matériel, avec intérêts et capitalisation ; Sur l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur morale : Considérant, en premier lieu, que l'expert a estimé, à la suite de l'examen de M. Y... auquel il a procédé le 4 mars 1998, d'une part, que celui-ci était arrivé au stade évolutif ultime et le plus grave d'une hépatite chronique C et a affirmé, d'autre part, que son état de santé tant sur le plan physiologique que sur le plan psychique et les troubles présentés étaient en liaison directe avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne saurait utilement en conséquence invoquer la gravité de la pathologie initiale de M. Y..., ou l'absence d'un certificat de décès attestant formellement de ce que M. Y... est décédé des suites de sa contamination par le virus de l'hépatite C, pour justifier d'une diminution des sommes allouées par les premiers juges à Mme Y... et à ses filles ; Considérant, en second lieu, que si les témoignages versés au dossier d'appel, émanant d'amis et d'employeurs des trois filles de M. Y..., confirment la réalité du préjudice moral subi par chacune d'elles, au demeurant déjà majeures à la date de la contamination de leur père, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que ce préjudice aurait été sous-évalué par les premiers juges ; Considérant qu'il suit de là qu'en allouant la somme de 22 867, 35 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et de la douleur morale, à Mme Y... qui, pour sa part, n'en conteste pas le montant, et la somme de 4 500 euros à Muriel, Elisabeth et Christelle Y... en réparation des préjudices subis du fait de la maladie et du décès de leur père, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation desdits préjudices subis par les intéressées ; Sur le préjudice matériel de Mme Y... : Considérant que Mme Y... demande en outre l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle subit du fait de la disparition de son mari qui la contraint à recourir à l'aide de personnes extérieures pour réaliser des travaux de réparation et d'entretien dans sa maison et son jardin ; que, toutefois, Mme Y..., qui demande la confirmation de la somme qui lui a été attribuée par les premiers juges au titre des troubles de toute nature et de la douleur morale, n'avait pas invoqué en première instance un tel préjudice matériel ; que dans ces conditions, la demande présentée par Mme Y... ne peut être regardée comme la simple majoration de ses demandes précédentes ; qu'elle a le caractère d'une demande nouvelle que Mme Y... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Etablissement français du sang et les conclusions incidentes des consorts Y... doivent être rejetées ; DÉCIDE Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes des consorts Y... sont rejetées. 2 N° 03PA04731