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03PA00481

CETATEXT000007449405 J1XLX2006X07X000000300481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 juillet 2006, 03PA00481, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00481 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9617863 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. ne se borne pas à reproduire littéralement dans son mémoire d'appel les moyens présentés dans la demande de première instance mais présente devant la Cour de céans, en ce qui concerne les éléments de fait discutés quant au bien-fondé de l'imposition, des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R. 411-1 précité doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. fait valoir que le jugement attaqué encourt l'annulation en la forme, dès lors qu'à la suite du décès de son conseil dont il n'avait pas été informé avant l'audience, il n'a pas pu être représenté à l'audience ni y présenter des observations utiles, ni entendre les conclusions du commissaire du gouvernement compte-tenu de sa surdité ; Considérant que la circonstance qu'au cours de l'audience publique qu'a tenue le Tribunal administratif de Paris le 3 décembre 2003 la demande de M. a été examinée en l'absence de son conseil est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors en effet que le tribunal, qui n'avait pas été informé non plus du décès du conseil de M. , avait régulièrement convoqué ce dernier ainsi que le requérant pour être présents à l'heure de l'audience précisée dans la convocation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui a présenté des observations orales à l'audience avant les conclusions du commissaire du gouvernement, conformément à l'article R. 731-3 du code de justice administrative, a pu faire valoir tout au long de la procédure écrite ses conclusions et ses moyens par l'intermédiaire de son conseil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à ses moyens tirés, de ce que l'administration n'aurait pas respecté les garanties de la procédure de vérification de comptabilité, qu'elle aurait dû lui notifier une demande de justifications selon la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a été l'objet, qu'elle n'aurait pas répondu à ses nouvelles observations formulées le 8 juillet 1993 à la suite de la réponse aux observations du contribuable qui lui avait été notifiée le 11 juin 1993 et qu'elle avait irrégulièrement refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'au soutien de cette critique, M. se borne toutefois expressément à reprendre l'ensemble de l'argumentation qu'il avait déjà présentée en première instance sur ces moyens sans apporter aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'ainsi, en écartant l'ensemble de ces moyens, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué dont il convient d'adopter sur l'ensemble de ces points les motifs, commis d'erreur ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de M. sur la période litigieuse a débuté par l'envoi d'un avis de vérification le 9 mars 1992 et s'est achevé le 21 décembre 1992 par une notification de redressements où figuraient les droits et pénalités en résultant ; que le demandeur n'est donc pas fondé à soutenir que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales aurait été dépassé et qu'il n'aurait pas été informé du montant des redressements, faisant suite à cet examen contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit avant de notifier les redressements contestés est dépourvu de tout fondement dès lors qu'en se bornant à qualifier de revenus des sommes non déclarées par M. , l'administration ne peut pas être regardée comme ayant, fût-ce implicitement, mis en oeuvre la procédure d'abus de droit ; qu'enfin le moyen tiré de ce que la succession de deux vérificateurs dans la conduite de la procédure de contrôle fiscal dont a été l'objet le requérant serait constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une double vérification est dépourvu de toute portée et doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. conteste en appel les droits d'impôt sur le revenu assis sur les sommes versées en 1989 et 1991, à hauteur respectivement, d'un montant de 42 150 F et de 379 350 F par la société « Procédés France Parkings » pour l'activité de mandataire qu'il a exercée pour le compte de cette société ; que l'administration a estimé que ces sommes avaient le caractère de bénéfices industriels et commerciaux et, constatant que M. ne les avait pas déclarées, les a évaluées d'office, après que la notification à l'intéressé de deux mises en demeure du 26 octobre 1992 d'avoir à souscrire ses déclarations de résultats n° 2031 pour lesdites années fût restée sans suite ; que le requérant soutient que ces sommes étaient non imposables, dès lors qu'elles auraient eu pour seul objet de le dédommager du préjudice consécutif à la rupture du contrat de mandat qui le liait à ladite société intervenue le 16 mai 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 3 novembre 1988, la société « Procédés France Parkings » a mandaté pour une durée indéterminée M. afin qu'il démarche en France, avec mandat exclusif pour les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corses, des collectivités publiques susceptibles d'être intéressées par un nouveau concept de parc automobile entièrement automatisé ; que, bien que M. ne fût pas inscrit au registre spécial des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, ledit mandat stipulait expressément que le mandataire s'engageait vis-à-vis du mandant dans les conditions prévues à l'article 2 dudit décret ; que ledit contrat prévoyait que M. exerçait cette activité à titre de profession indépendante et lui confiait « tous pouvoirs pour la vente » de ces parcs automatiques ; que la rémunération prévue par ledit contrat était forfaitairement fixée à 100 000 F hors taxes par parc vendu, augmentée à 130 000 F par avenant du 9 mai 1989, avec un objectif de vingt ventes par an, le mandant pouvant mettre fin au contrat sans indemnité dans le cas où cet objectif ne serait pas atteint ; qu'en exécution de ce contrat, M. a reçu en 1989 une somme de 50 000 F à titre d'avances ; qu'au début de l'année 1991, le mandant constatant que l'action M. auprès de divers clients potentiels n'avait permis de réaliser aucune vente de parc automatique depuis la signature du contrat, lui a notifié le 11 février sa décision d'y mettre fin tout en l'informant que la somme précitée de 50 000 F lui était définitivement acquise ; qu'à la suite de la contestation par M. des conditions de la rupture de son contrat, la société « Procédés France Parkings » a accepté, par une transaction signée par les parties le 16 mai 1991, de verser à ce dernier une somme de 450 000 F qualifiée « d'indemnité forfaitaire transactionnelle » s'ajoutant à la somme précédente de 50 000 F qualifiée dans les mêmes termes par ladite transaction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le mandat exercé par M. pour le compte de la société « Procédés France Parkings » n'avait pas un caractère commercial mais constituait l'exercice par un mandataire d'une profession indépendante de prospection, d'approche et de démarchage de clientèle dans l'intérêt exclusif de son mandant, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, quels qu'aient été par ailleurs les moyens mis en oeuvre par M. dans cette activité de prospection et notamment sa notoriété en tant que musicien professionnel, qui constituait son activité principale, et même si M. ne pouvait pas réaliser la vente au nom de son mandant, dès lors que les opérations en cause étaient soumises aux règles de passation des marchés publics ; que, par suite, le vérificateur ne pouvait imposer ces sommes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, soutient que les sommes précitées perçues par M. en 1989 et 1991 et rangées initialement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, doivent être regardées et rester imposées comme des bénéfices non commerciaux en faisant valoir que l'intéressé étant en situation d'imposition d'office, cette substitution ne le prive d'aucune garantie de procédure ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. était en situation de taxation d'office pour n'avoir pas répondu aux deux mises en demeure du 26 octobre 1992 de souscrire ses déclarations fiscales concernant les deux sommes en litige ; que, par suite, la substitution de base légale demandée par l'administration, qui n'a pour effet de priver M. d'aucune garantie de procédure, peut être admise ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques comprend : Toutes indemnités reçues en contrepartie de la cession de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; que, si M. prétend que l'indemnité en litige versée dans les conditions rappelées ci-dessus, constituerait des dommages et intérêts non imposables qui auraient eu pour seul objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de revenus professionnels consécutive à la rupture du contrat qui le liait à la société Procédés France Parkings, il ne l'établit pas, ainsi qu'il en a la charge dès lors qu'il se trouve en situation d'imposition d'office, en se bornant à faire état de ce que cette rupture aurait porté atteinte à son image ou à sa réputation auprès des clients qu'il avait démarchés pour le compte de cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre la demande de substitution de base légale demandée par le ministre et de maintenir les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1991 initialement assignées à M. dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, en second lieu, que M. fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à ses autres moyens tirés de ce qu'il aurait établi le caractère déductible de divers frais et dépenses qu'il aurait exposés pour l'exercice de sa profession de musicien et qu'il avait déduit en tant que frais réels de ses traitements et salaires ; qu'au soutien de cette critique, il se borne toutefois à reprendre l'ensemble de l'argumentation qu'il avait déjà présentée en première instance sans apporter aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'ainsi, en écartant l'ensemble de ces moyens, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, commis d'erreur ; Sur les pénalités : Considérant qu'il est constant qu'au titre des années 1989 et 1991, M. n'a pas souscrit de déclarations relatives à son activité de mandataire malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que les bénéfices en cause, évalués d'office, devaient donc être assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévus par l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur ; que le requérant ne peut utilement se référer aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que par suite, ces conclusions de la requête doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 2 N° 03PA00481

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