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03PA01239

CETATEXT000007449415 J1XLX2006X07X000000301239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449415.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 11 juillet 2006, 03PA01239, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01239 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée par Mme Persida X, demeurant ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9806952/1 du 23 janvier 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 580 874 F correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et aux amendes fiscales mises à la charge de la société Persida au titre des années 1983 et 1984 et pour le payement desquelles sa solidarité a été recherchée ; 2°) de prononcer la décharge demandée et à titre accessoire la remise gracieuse des sommes en cause ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 580 874 F correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux amendes fiscales assignées à la société Persida au titre des années 1983 et 1984 et pour le paiement desquelles sa solidarité a été recherchée, d'autre part sa demande en décharge gracieuse de responsabilité pour le paiement de ces impositions ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents… doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites… ; Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés… devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'effet de recouvrer auprès de Mme X les impositions et amendes litigieuses, le comptable compétent lui a successivement notifié un commandement le 21 septembre 1987, puis des avis à tiers détenteurs le 10 mars 1993 ; que la seule contestation formée par l'intéressée auprès du comptable n'a concerné que les avis à tiers détenteur et a donné lieu à une décision de rejet qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions susvisées, directement portées devant les premiers juges, sans aucune référence à ladite décision de rejet, étaient irrecevables et que c'est dès lors à bon droit que le tribunal les a rejetées pour ce motif, d'ailleurs non contesté en appel ; Sur les conclusions en décharge gracieuse de solidarité : Considérant qu'à l'appui desdites conclusions soumises au tribunal, la requérante a exclusivement fait valoir qu'il serait équitable de la faire rétroactivement bénéficier des remises de pénalités prévues par l'article 1740 octies du code général des impôts, dont une note de la direction générale des impôts a prévu l'extension au profit des dirigeants solidaires ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge, même saisi d'une demande gracieuse, de faire une application anticipée du texte fiscal ; Considérant, d'autre part, que si devant la cour, Mme X allègue que la décision du receveur général des finances rejetant sa demande en décharge de solidarité de paiement est entachée d'erreur d'appréciation manifeste, ladite décision n'a pas été contestée devant le tribunal, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 03PA01239

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